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14/12/1993 | FRANCE | N°91-20933

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 décembre 1993, 91-20933


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / La société des Etablissements Louis Y..., société anonyme dont le siège social est zone industrielle à Aubenas (Ardèche),

2 / La société Mazet-Aubenas, société anonyme dont le siège social est zone industrielle à Aubenas (Ardèche),

3 / La société Mazet-Lyon, société anonyme dont le siège social est boulevard Lucien Sampaix à Saint-Fons (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 26 septem

bre 1991 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit de :

1 / La société Technibail, sociét...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / La société des Etablissements Louis Y..., société anonyme dont le siège social est zone industrielle à Aubenas (Ardèche),

2 / La société Mazet-Aubenas, société anonyme dont le siège social est zone industrielle à Aubenas (Ardèche),

3 / La société Mazet-Lyon, société anonyme dont le siège social est boulevard Lucien Sampaix à Saint-Fons (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1991 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit de :

1 / La société Technibail, société anonyme dont le siège social est ... (1er),

2 / La société Dys communication, connue sous l'enseigne "Média Fax", société à responsabilité limitée dont le siège social est à Sophia X..., Vallauris (Alpes-Maritimes),

3 / La société Difcal, société anonyme dont le siège social est ... à Monte-Carlo (Principauté de Monaco), défenderesses à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Foussard, avocat des sociétés Etablissements Louis Y..., Mazet-Aubenas et Mazet-Lyon, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Technibail, de Me Blanc, avocat de la société Difcal, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 septembre 1991), que les sociétés Mazet-Aubenas et Mazet-Lyon ont pris en location aux société Difcal et Technibail des télécopieurs fournis par la société Dys communication (société Dys) ; que, se plaignant du mauvais fonctionnement de ces appareils, les sociétés établissements Louis Y..., puis les sociétés Mazet-Aubenas et Mazet-Lyon, subrogées dans les droits des sociétés Difcal et Technibail, ont assigné la société Dys en résolution de la vente ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que les sociétés Y... font grief à l'arrêt de les avoir déboutées de leur demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, saisis d'une action tendant à la résolution d'un contrat de vente à raison du mauvais fonctionnement de la chose vendue, les juges du fond doivent en examiner le bien-fondé, au besoin d'office, non seulement sur le terrain de la garantie des vices cachés, mais également sur le terrain de l'inexécution de l'obligation de livrer une chose conforme à ce qui avait été promis ; d'où il suit que l'arrêt attaqué, en se bornant à examiner la garantie des vices cachés, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1603 et 1604 du Code civil, ensemble 12 du Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que les juges du fond ne pouvaient, sauf à entacher leur décision d'une contradiction, énoncer que la mauvaise exécution ou l'inexécution du contrat conclu par la société Mazet-Aubenas restait à démontrer, après avoir estimé que la bonne volonté de la lassitude de la société Mazet-Aubenas, ayant subi les difficultés invoquées ; et alors, enfin, qu'aucun des motifs figurant sous la rubrique intitulée "l'objet et le fondement de la demande" ne concernant la société Mazet-Lyon, l'arrêt attaqué est en tout état de cause dépourvu de base légale, en ce qui concerne la société Mazet-Lyon, au regard des articles 1134, 1603 et 1604 du Code civil, ensemble 12 du Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que les appareils, qui ont fait l'objet d'une livraison conforme à la commande, ont été réceptionnés sans réserve, ce dont il résultait qu'il ne pouvait être fait grief aux vendeurs d'avoir manqué à leur obligation de délivrance, l'arrêt retient souverainement des éléments de la cause qu'il n'est pas rapporté la preuve par les sociétés Y... que ces appareils étaient atteints de vices les rendant impropres à l'usage auquel ils étaient destinés ;

que par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en second lieu, que si, sous la rubrique intitulée "l'objet et le fondement de la demande", l'arrêt ne fait pas référence à la société Mazet-Lyon, dès lors qu'il énumère les seuls griefs et documents invoqués par la société Mazet-Aubenas, en revanche, après avoir énoncé, sous la rubrique "sur la résolution de la vente", qu'il appartient tant à la société Mazet-Aubenas qu'à la société Mazet-Lyon de rapporter la preuve du vice des choses vendues, la cour d'appel, faisant référence aux pièces et moyens de preuve fournis, tant par la première que par la seconde de ces sociétés, retient que de l'ensemble de ces éléments ne résulte pas la preuve que les appareils étaient atteints de vices les rendant impropres à l'usage auquel ils étaient destinés, et qu'à aucun moment, les sociétés Y... n'ont tenté la moindre mesure d'instruction technique ; que la cour d'appel n'encourt donc pas le grief de la troisième branche ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que les sociétés Y... font encore grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors, selon le pourvoi, qu'en sollicitant la confirmation du jugement entrepris, les sociétés Y... s'appropriaient les motifs des premiers juges, conformément à l'article 954 du Code de procédure civile ; que, pour ordonner la résolution des contrats de vente et, par voie de conséquence, des contrats de crédit-bail, les premiers juges avaient retenu que la société Dys n'était pas intervenue, malgré maints appels de dépannage, et encore que les télécopieurs ne marchaient pas ou fonctionnaient mal sans que la société Dys n'intervienne, comme elle le devait, pour permettre au matériel de répondre à l'usage auquel il était destiné, et sans lequel les sociétés Y... n'auraient pas contracté ; qu'en omettant de rechercher si, indépendamment du point de savoir quelle était la source des incidents, la société Dys avait ou non satisfait à son obligation de dépannage et si, de ce point de vue, la résolution des contrats de vente était ou non justifiée, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil ;

Mais attendu que les sociétés Y... n'ayant pas prétendu que le fournisseur s'était engagé dans le cadre du contrat de vente à assurer le dépannage de son matériel, il ne peut être reproché à la cour d'appel d'avoir omis d'effectuer une recherche qui ne lui avait pas été demandée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société Difcal sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 9 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne les demanderesses, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-20933
Date de la décision : 14/12/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (2e chambre), 26 septembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 déc. 1993, pourvoi n°91-20933


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.20933
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