AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain Z..., demeurant chemin de Renaurey, Le Piam Medoc (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1989 par la cour d'appel de Colmar (2ème chambre civile), au profit :
1 ) de la société anonyme Compagnie européenne d'entreprise et d'équipements industriels (C3 EI), dont le siège social est ... (Haut-Rhin), en règlement judiciaire, assistée de son syndic M. X..., domicilié en cette qualité en ladite ville, ... d'Altkirch (Mulhouse),
2 ) de M. Y..., demeurant ... d'Altkirch, à Mulhouse (Haut-Rhin), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 10 novembre 1989) que M. Z... a produit entre les mains du syndic de la société Compagnie européenne d'entreprise et d'équipement industriels en règlement judiciaire une créance salariale qui a été rejetée ;
que n'ayantpas formulé de réclamation au greffe dans le délai prévu par l'article 51 du décret du 22 décembre 1967, M. Z... a demandé à être relevé de la forclusion encourue et à être autorisé à former une réclamation contre la décision de rejet ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt dénature les conclusions d'appel de M. Z... qui n'a jamais exposé qu'il avait égaré l'avis rejetant sa créance mais a simplement fait valoir "qu'il semblerait qu'il ait été avisé de la contestation au courant du mois d'août 1988, mais que cet avis a été égaré", ce qui est tout différent ; que par voie de conséquence la motivation de l'arrêt de débouté est inopérante (dénaturation des conclusions, article 4 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil) ; alors, d'autre part, que l'arrêt a par là même modifié les termes du litige (violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile) ; et alors, enfin, que l'arrêt ne pouvait rejeter la créance de M. Z... au terme d'une procédure de vérification des créances non respectée au regard notamment des articles 41 de la loi du 13 juillet 1967, 48, 50 et 51 du décret 67-1120 du 22 décembre 1967 ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'il avait produit entre les mains du syndic et qu'il n'avait pas formulé de réclamation contre l'état des créances déposé au greffe dans le délai prévu par l'article 51 du décret du 22 décembre 1967, c'est à bon droit que la cour d'appel, sans méconnaître l'objet du litige et sans que sa décision puisse être atteinte par le grief de dénaturation visant un motif surabondant, a décidé que M. Z... ne pouvait bénéficier du relevé de forclusion, réservé aux créanciers qui n'ont pas produit ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., envers la société Compagnie européenne d'entreprise et d'équipements industriels (C3 EI), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.