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14/12/1993 | FRANCE | N°91-20518

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 décembre 1993, 91-20518


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SRTI Sodeteg, société anonyme, ayant son siège ..., le Plessis-Robinson (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1991 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit de :

1 / la société Graphocolor, société anonyme, ayant son siège ..., ZI de Vovray (Haute-Savoie), Annecy,

2 / la société RTI, société anonyme, ayant son siège ... (Hauts-de-Seine),

3 / la

société Sidic (Internationale pour le développement industriel et commercial), société anonyme,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SRTI Sodeteg, société anonyme, ayant son siège ..., le Plessis-Robinson (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1991 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit de :

1 / la société Graphocolor, société anonyme, ayant son siège ..., ZI de Vovray (Haute-Savoie), Annecy,

2 / la société RTI, société anonyme, ayant son siège ... (Hauts-de-Seine),

3 / la société Sidic (Internationale pour le développement industriel et commercial), société anonyme, ayant son siège ... (Hauts-de-Seine), défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société SRTI Sodeteg, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Graphocolor, de Me Boulloche, avocat de la société RTI et de la société Sidic, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que la société Graphocolor, ayant pour activité principale le brillantage de pièces d'aluminium, a envisagé la mise en place d'une installation de traitement de ses effluents contenant des acides ;

qu'elle a, à cette fin, passé des commandes aux sociétés SIDIC et SRTI Sodeteg, devenue SRTI Système (société Sodeteg), cette dernière ayant été chargée, le 8 juin 1988, de la réalisation d'une unité de récupération et de recyclage de l'acide phosphorique par un procédé impliquant l'utilisation d'un solvant, l'isobutanol ; que la société Graphocolor, soutenant que les objectifs fixés n'avaient pas été atteints et que la société Sodeteg avait manqué à ses obligations contractuelles, l'a assignée en paiement d'une provision ; que pour résister à cette demande la société Sodeteg a, notamment, fait valoir que la société Graphocolor avait accepté le transfert à la société RTI, filiale de la société SIDIC, intervenu le 25 septembre 1989, des droits et obligations nés du contrat litigieux ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour accueillir la demande de la société Graphocolor, l'arrêt retient que la société Sodeteg ne conteste pas l'inefficacité et le danger de l'usage de l'isobutanol, ni la pertinence de son remplacement par un solvant "TBP" ;

Attendu, cependant, qu'après avoir indiqué que la solution liquide utilisée par la société Graphocolor n'était pas, selon elle, conforme aux spécifications techniques contractuelles, la société Sodeteg soutenait, dans ses écritures d'appel, qu'il n'était pas établi que l'isobutanol ne convenait pas au traitement des effluents de la société Graphocolor ni que le TBP serait mieux adapté et résoudrait les problèmes qui auraient été rencontrés ;

Qu'ainsi, la cour d'appel a modifié l'objet du litige ;

Sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour se prononcer ainsi qu'il a fait, l'arrêt retient encore que la société Graphocolor a refusé par un courrier du 4 juillet 1990 de se voir opposer la cession du contrat la liant à la société Sodeteg et a entendu que celle-ci soit toujours, à son égard, le maître d'oeuvre ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Sodeteg soutenant qu'il résultait de diverses circonstances et, notamment, des paiements opérés par la société Graphocolor entre les mains de la société RTI à compter de la cession, de l'envoi de lettres de mise en demeure par celle-là à celle-ci et du courrier adressé le 3 avril 1990 par la société Graphocolor à la banque qui s'était portée caution de la société RTI en sa faveur, que cette société avait accepté, sans réserve et dès l'origine, le transfert du contrat litigieux, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour se prononcer ainsi qu'il a fait l'arrêt retient, en outre, qu'il est stipulé à l'acte de cession conclu entre les sociétés RTI et Sodeteg que les contrats énumérés en "annexe VI", dont le contrat litigieux, seront terminés par cette dernière société ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que sous le titre "liste des contrats non transférés", l'annexe VI de l'acte susvisé ne mentionnait que le contrat conclu avec la Chaudronnerie Saint-Priest et celui conclu avec la Chaudronnerie des Roches, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du troisième moyen, non plus que sur les deuxième et quatrième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne les défenderesses, envers la société SRTI Sodeteg, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-20518
Date de la décision : 14/12/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (14e chambre), 25 septembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 déc. 1993, pourvoi n°91-20518


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.20518
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