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14/12/1993 | FRANCE | N°91-19608

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 décembre 1993, 91-19608


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant lotissement Laussac, à Saint-Magné-de-Castillon, Castillon (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit :

1 ) de la société anonyme Diac Equipement, dont le siège social est ..., à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis),

2 ) de M. Patrice X..., demeurant lotissement Laussac, à Saint-Magné-de-Castillon, Castillon (Giro

nde), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant lotissement Laussac, à Saint-Magné-de-Castillon, Castillon (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit :

1 ) de la société anonyme Diac Equipement, dont le siège social est ..., à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis),

2 ) de M. Patrice X..., demeurant lotissement Laussac, à Saint-Magné-de-Castillon, Castillon (Gironde), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Diac Equipement, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Diac Equipement (société Diac) a assigné M. Patrice X... en paiement du solde débiteur d'un contrat de crédit-bail ainsi que M. Alain X..., pris en qualité de caution du preneur ; que le Tribunal a accueilli les demandes de la société Diac ; que M. Alain X... a déclaré appel du jugement en soutenant qu'il n'était pas le signataire de l'acte de cautionnement qui lui était opposé ;

Attendu que, pour écarter la demande d'irrecevabilité des conclusions de la société Diac, signifiées et déposées le 23 janvier 1991, jour du prononcé de l'ordonnance de clôture, l'arrêt retient que la société Diac "était fondée à penser" que M. Alain X... conclurait sur les moyens déjà connus de lui "tant par les pièces communiquées à l'appui des conclusions de confirmation que par l'argumentation soutenue devant le conseiller de la mise en état" et qu'en outre M. Alain X... n'avait "jamais conclu au fond, ni sur le principe, ni sur le quantum de la créance de la société Diac" ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs alors que les moyens figurant dans les conclusions de la société Diac du 23 janvier 1991 ne se trouvent ni dans le jugement, ni dans les conclusions de confirmation de la société Diac, que le magistrat de la mise en état constitue une juridiction distincte de celle de la cour d'appel, de telle sorte que les conclusions déposées devant lui ne peuvent être assimilées à des conclusions déjà déposées devant la formation collégiale et que les conclusions du 23 janvier 1991 contenaient un appel incident que l'arrêt a accueilli, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne la société Diac Equipement et M. Patrice X..., envers M. Alain X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-19608
Date de la décision : 14/12/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Procédure des mises en état - Juge de la mise en état - Juridiction distincte de celle du jugement - Conclusions déposées devant lui - Assimilation à celles déposées devant la formation collégiale (non).


Références :

Nouveau Code de procédure civile 763 et 910

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 20 février 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 déc. 1993, pourvoi n°91-19608


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.19608
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