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14/12/1993 | FRANCE | N°91-19421

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 décembre 1993, 91-19421


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société en nom collectif Borgogno X..., dont le siège est à Nice (Alpes-maritimes), ..., représentée par M. Maranelli, en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1991 par la cour d'appel de Montpellier (2ème chambre, section A), au profit :

1 / de la société anonyme Pujol Verdarguer et compagnie, dont le siège est à Le Boulou (Pyrénées-orientales), Autoport,

2 / de la compagnie Française Transit et d'Aff

rêtement Serres et Pilaire, pris en la personne de son agent à Perpignan (Pyrénées-orien...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société en nom collectif Borgogno X..., dont le siège est à Nice (Alpes-maritimes), ..., représentée par M. Maranelli, en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1991 par la cour d'appel de Montpellier (2ème chambre, section A), au profit :

1 / de la société anonyme Pujol Verdarguer et compagnie, dont le siège est à Le Boulou (Pyrénées-orientales), Autoport,

2 / de la compagnie Française Transit et d'Affrêtement Serres et Pilaire, pris en la personne de son agent à Perpignan (Pyrénées-orientales), Zone Saint-Charles, Parc Ducup, défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Vincent, avocat de la société Borgogno Maranelli, de Me Blanc, avocat de la société Pujol Verdarguer et compagnie, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 avril 1991) que, chargée de réexpédier en Italie des marchandises en provenance d'Espagne, la société Pujol Verdaguer et Cie (l'expéditeur) s'est adressée à la société Compagnie française de transit et d'affrètement Serres et Pilaire ; que celle-ci a confié le déplacement de ces marchandises à la SNC Borgogno X... (le transporteur) ;

que les camions de ce transporteur n'ayant pu franchir la frontière italienne, les marchandises ont été prises en charge puis livrées avec retard par une entreprise italienne ;

qu'assigné en paiement du prix du transport, l'expéditeur a réclamé au transporteur le remboursement du prix de la marchandise dont il avait du indemniser le destinataire ;

Attendu que le transporteur fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande et d'avoir accueilli celle de l'expéditeur, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'expéditeur est responsable envers le transporteur de l'absence, de l'insuffisance ou de l'irrégularité des documents et renseignements destinés à l'accomplissement des formalités de douane à remplir avant la livraison des marchandises ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article 11 de la convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport de marchandises par route dite CMR et par fausse application les articles 101 et 105 du Code de commerce, et alors, d'autre part, qu'il est constant et il résulte tant des lettres de voiture que des propres constatations de l'arrêt attaqué que le transporteur n'a été chargé du transport des marchandises que du Boulou (France) à Bologne (Italie) ; que, par suite, en retenant

que le transporteur devait veiller à se munir d'une autorisation "triangulaire", sans préciser le fondement d'une telle obligation quand elle a assuré seulement le transport entre deux pays de la communauté économique européenne, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les textes susvisés ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt n'a pas retenu que l'immobilisation des véhicules du transporteur à la frontière italienne était imputable aux documents concernant les marchandises et destinés à être présentés à la douane ;

Attendu, d'autre part, que le tribunal ayant retenu, que faute par le transporteur d'être en possession d'une "autorisation triangulaire", ses camions n'ont pu franchir la frontière italienne, il ne résulte ni de ses conclusions ni de l'arrêt que le transporteur ait présenté devant la cour d'appel l'argumentation soutenue dans la seconde branche ;

D'où il suit qu'inopérant en sa première branche, le moyen est pour le surplus irrecevable comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société Pujol Verdarguer sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 8 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société Borgogno Maranelli, envers la société Pujol Verdarguer et compagnie et la compagnie Française Transit et d'Affrêtement Serres et Pilaire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-19421
Date de la décision : 14/12/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (2ème chambre, section A), 18 avril 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 déc. 1993, pourvoi n°91-19421


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.19421
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