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14/12/1993 | FRANCE | N°91-19391

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 décembre 1993, 91-19391


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) M. Joseph, Claude Z...,

2 ) Mme X..., Berthie Y..., épouse Z..., demeurant ensemble ... à La Saline-Les-Bains (Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1991 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, au profit de la société anonyme Banque de la Réunion, dont le siège social est ... (Réunion), défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le mo

yen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) M. Joseph, Claude Z...,

2 ) Mme X..., Berthie Y..., épouse Z..., demeurant ensemble ... à La Saline-Les-Bains (Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1991 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, au profit de la société anonyme Banque de la Réunion, dont le siège social est ... (Réunion), défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Ricard, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, que les époux Z... font grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 17 mai 1991), confirmatif de ce chef, d'avoir condamné M. Z... à payer une somme déterminée à la Banque de La Réunion (la banque) en qualité de caution des sociétés Scofer et Scoalu (les sociétés débitrices) alors, selon le pourvoi, d'une part, que le cautionnement souscrit par un gérant de la société à responsabilité limitée, doit être constaté dans un titre qui comporte outre la signature de celui qui souscrit l'engagement, la mention écrite de sa main de la somme, en toutes lettres et en chiffres, sauf à ce que cet acte serve de commencement de preuve par écrit et soit complété par des éléments extrinsèques à l'acte lui-même ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui, tout en constatant l'absence d'engagement écrit de la main de la caution, se borne à déduire de la seule qualité de gérant du signataire, la preuve de ce que celui-ci était parfaitement et effectivement informé des engagements des sociétés débitrices à l'égard de l'établissement financier, sans relever l'existence d'autres éléments extrinsèques à l'acte de caution, entache son arrêt d'un manque de base légale au regard de l'article 1326 du Code civil ; et alors, d'autre part, que, dans ses écritures, M. Z... faisait valoir que les sept actes de cautionnement litigieux ne comportaient pas moins de quatre écritures différentes, que sur deux actes qui comportaient des écritures totalement différentes, le représentant de la banque avait pourtant apposé de sa main "Mention et signature recueillies par mes soins" et que certains actes ne comportaient aucune indication sur la nature du prêt consenti ou sur le taux d'intérêt et que même l'un d'eux prévoyait qu'il s'agit d'un prêt "remboursable en seize trimestres à compter du "sans indication de date, ce qui démontrait que si la banque avait pris quelque liberté quant au cautionnement, c'était précisément pour occulter la portée des actes souscrits par la caution ; qu'en omettant de répondre à ces moyens pertinents, la

cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que M. Z... ne contestait pas avoir signé les actes invoqués par la banque l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il exerçait les fonctions de gérant des sociétés débitrices ;

que cette circonstance constituant un élément extrinsèque de nature à compléter les commencements de preuve par écrit que constituaient les actes de cautionnement litigieux, c'est sans avoir à effectuer d'autres recherches et par des motifs qui répondent aux conclusions invoquées que la cour d'appel s'est prononcée comme elle a fait ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Z..., envers la société Banque de la Réunion, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-19391
Date de la décision : 14/12/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, 17 mai 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 déc. 1993, pourvoi n°91-19391


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.19391
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