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14/12/1993 | FRANCE | N°91-18453

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 décembre 1993, 91-18453


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi n° G 91-10.744 formé par M. Eric Y..., demeurant ... (Seine-et-Marne),

Sur le pourvoi n° N 91-18.453 formé Mme Marie-Christine X..., veuve en premières noces de M. Z..., épouse en seconde noces de M. François A..., demeurant ... à Saint-Mesmes (Seine-et-Marne), en cassation des arrêts rendus les 15 novembre 1988 et 9 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre, section A), au profit de la société de Banque Occiden

tale, société anonyme, (SDBO), prise en la personne de son représentant légal ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi n° G 91-10.744 formé par M. Eric Y..., demeurant ... (Seine-et-Marne),

Sur le pourvoi n° N 91-18.453 formé Mme Marie-Christine X..., veuve en premières noces de M. Z..., épouse en seconde noces de M. François A..., demeurant ... à Saint-Mesmes (Seine-et-Marne), en cassation des arrêts rendus les 15 novembre 1988 et 9 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre, section A), au profit de la société de Banque Occidentale, société anonyme, (SDBO), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social ... (9ème), défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs aux pourvois n° G 91-10.744 et n N 91-18.453 invoquent, deux moyens de cassation identiques annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Ricard, avocat de M. Y... et de Mme A..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société de Banque Occidentale, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint le pourvoi n° G 91-10.744 formé par M. Y... et le pourvoi n° N 91-18.453, formé par Mme A... qui attaquent chacun les deux mêmes arrêts ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 15 novembre 1988 et 9 octobre 1990), que Mme A..., président du conseil d'administration de la société Entreprise d'exploitation et de réalisation d'installations de chauffage (société ERIC), et M. Y..., directeur général de cette société, se sont constitués chacun, par acte sous seing privé du 15 décembre 1975, caution solidaire de la "bonne fin de toutes opérations" de la société Eric, envers la société de Banque Occidentale (la banque) ; qu'à la suite de la mise en règlement judiciaire de la société Eric, la banque a assigné les cautions en paiement ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° G 91-10.744 formé par M. Y..., contestée par la défense :

Attendu que la société de Banque Occidentale (la banque) soulève l'irrecevabilité du pourvoi formé par M. Y... en faisant valoir que la déclaration de pourvoi a été faite le 24 janvier 1991, soit après l'expiration du délai de deux mois ayant pour date de départ celle de la signification faite le 12 novembre 1990 ;

Attendu que M. Y... soutient que, faute pour l'huissier de justice d'avoir mentionné, dans l'acte de signification de l'arrêt rendu le 9 octobre 1990, les circonstances qui n'ont pas permis la remise à domicile, l'acte est affecté d'une irrégularité ayant fait grief à M. Y... qui n'a pas reçu l'acte en temps utile ;

Mais attendu qu'il résulte de la copie du document relatif aux modalités de signification annexée à l'acte, telle que produite devant la Cour de Cassation, que l'huissier de justice a mentionné, en cochant les cases prévues à cet effet, que l'intéressé étant absent, la remise "à personne, à domicile, au gardien ou à un voisin" s'était avérée impossible et que le destinataire demeurait bien à l'adresse indiquée ; que les conditions de la remise de l'acte en mairie étant remplies, les prétentions de M. Y... quant à l'irrégularité de la signification ne sont pas fondées ; que, puisque la déclaration de pourvoi a été faite hors du délai de deux mois prévu par l'article 612 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt du 9 octobre 1990, est irrecevable ;

Attendu, en revanche, que l'arrêt du 15 novembre 1988 n'ayant pas été signifié, et le délai susvisé n'ayant pas commencé de courir, le pourvoi formé par M. Y... contre cet arrêt est recevable ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° N 91-18.453 formé par Mme A..., contestée par la défense :

Attendu que la banque déclare "se réserver d'établir la tardiveté du pourvoi" formé par Mme A... contre les mêmes arrêts ; que, toutefois, la banque n'a fourni aucune indication ni produit, aucune pièce de nature à préciser et à soutenir une fin de non-recevoir ;

qu'il y a donc lieu de tenir pour recevable le pourvoi formé par Mme A... à l'encontre tant de l'arrêt du 15 novembre 1988 que de celui du 9 octobre 1990 ;

Sur le premier moyen de l'un et l'autre pourvois, pris en leurs deux branches :

Attendu que Mme A... et M. Y... reprochent l'un et l'autre à l'arrêt rendu le 15 novembre 1988 de les avoir déboutés de leurs demandes en nullité du cautionnement contracté et d'avoir accueilli la demande de la banque, alors, selon l'un et l'autre pourvois, d'une part, que ne constitue pas un engagement suffisamment déterminé ou déterminable, un cautionnement exprimé en termes généraux visant la caution de la "bonne fin" de toutes les opérations faites ou à faire par la banque auprès de la société débitrice, sans aucune précision sur la notion de "bonne fin" et sur le moment auquel la dette de la société aurait abouti à une mauvaise fin, rendant exigible le remboursement des concours financiers de la société ; qu'en décidant qu'un tel engagement était valable, la cour d'appel a violé l'article 2015 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'engagement de cautionnement pour une somme indéterminée ne peut être valable qu'à la condition que la caution ait, de façon non équivoque, connaissance de la nature et de l'étendue de l'obligation contractée, compte tenu notamment des caractéristiques

de l'obligation cautionnée ; qu'en se bornant à retenir les fonctions assumées par la caution, pour décider de sa connaissance de son engagement, sans rechercher si la caution avait réellement pu déterminer la réalisation et les conséquences d'une "mauvaise fin" des concours financiers consentis par la banque, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 2015 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'il résulte du texte des deux actes de cautionnement du 15 décembre 1975 que la "bonne fin" des opérations se rapporte au remboursement des concours financiers faits ou à faire par la banque à la société Eric et que la créance de la banque et, par suite, l'étendue des cautionnements étaient déterminables ; qu'il retient encore qu'en raison de la qualité des cautions au sein de la société, celles-ci avaient une parfaite connaissance des dettes sociales et les contrôlaient ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Et sur le second moyen du pourvoi n° N 91-18.453 formé par Mme A... :

Attendu que Mme A... fait en outre grief aux arrêts des 15 novembre 1988 et 9 octobre 1990 d'avoir sursis à statuer sur la demande de la banque alors, selon le pourvoi, que la cassation de l'arrêt du 15 novembre 1988 sera une cassation totale ne laissant plus rien à juger, et entrainera par voie de conséquence nécessaire le rejet des demandes formées à l'encontre des cautions et la cassation de l'arrêt du 9 octobre 1990 ; qu'ainsi, il n'y aura plus lieu de statuer sur les demandes à l'égard des cautions, en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le pourvoi formé contre l'arrêt du 9 octobre 1990, est rejeté par le présent arrêt ; que le moyen est donc sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

DIT irrecevable le pourvoi n° G 91-10.744 en tant que formé contre l'arrêt rendu le 9 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris ;

REJETTE le pourvoi n° G 91-10.744 en tant que formé contre l'arrêt rendu le 15 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris, ainsi que le pourvoi n° N 91-18.453 formé contre l'un et l'autre de ces arrêts ;

Condamne les demandeurs aux pourvois n G 91-10.744 et n° N 91-18.453, envers la société de Banque Occidentale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-18453
Date de la décision : 14/12/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15ème chambre,section A) 1988-11-15, 1990-10-09


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 déc. 1993, pourvoi n°91-18453


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.18453
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