AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Yves X..., demeurant ... (Loire-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1991 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre), au profit de M. Bernard Y..., demeurant ..., à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Jean, Yves X..., président-directeur général de la société Atlantique Transports, dont le siège est René Guy Z..., à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 avril 1991), que, mis en liquidation judiciaire par jugement du 15 novembre 1989, M. X..., se fondant sur deux pièces qu'il aurait recouvrées depuis le jugement, à savoir un rapport d'expertise déposé le 16 janvier 1985 dans une procédure d'information pénale le concernant et un télex du 5 mars 1982 émanant d'une société qui déclarait le soutenir, a formé un recours en révision et cité, à cette fin M. Y... ès qualité de liquidateur devant le tribunal ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit irrecevable ce recours, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en s'abstenant de rechercher si le rapport d'expertise du 16 janvier 1985 n'avait pas été retenu par le liquidateur sans que M. X... ait pu le produire aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 595 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en déduisant du simple fait que M. X... n'ait pas soutenu que sa demande de communication du rapport d'expertise n'avait été satisfaite en temps utile, qu'il aurait reçu le rapport, sans rechercher in concreto et en fait si ce rapport lui avait bien été communiqué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du Code civil et 595 du nouveau Code de procédure civile, et alors, enfin, que le plan de redressement doit être présenté non par le débiteur, mais par l'administrateur avec le concours de ce dernier ;
qu'en déduisant de ce que M. X... n'aurait présenté aucun plan de redressement le fait que le rapport d'expertise et le télex n'étaient pas des pièces décisives de nature à éclairer le tribunal sur sa situation, la cour d'appel a violé l'article 18 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il appartient au demandeur en révision de prouver qu'il a recouvré depuis le jugement les pièces qu'il prétend décisives ;
qu'ayant relevé que M. X... ne soutenait pas que sa demande du 12 septembre 1987 au procureur de la République de Saint-Nazaire n'avait pas été satisfaite en temps utile, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a retenu qu'il avait recouvré le rapport d'expertise avant que le jugement ne soit passé en force de chose jugée ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'après avoir constaté que M. X... avait déclaré à l'audience n'avoir pas l'intention de proposer un plan de redressement, la cour d'appel a aussi relevé que ni l'expertise, ni le télex, pièces anciennes, ne donnaient d'information sur sa situation à la date du jugement attaqué, ce dont il résulte que ces pièces n'étaient pas décisives ;
Attendu, enfin, qu'ayant relevé que le rapport d'expertise avait été dressé à la demande d'un juge d'instruction dans une procédure où M. X... était personnellement partie, faisant ainsi ressortir qu'il n'y avait pas eu rétention de cette pièce par le fait du liquidateur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Y... ès qualités sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 9 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers M. Y... ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.