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14/12/1993 | FRANCE | N°91-17113

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 décembre 1993, 91-17113


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société Automobiles Peugeot, société anonyme, dont le siège social est ... Armée à Paris (16ème), en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1991 par la cour d'appel de Limoges (1ère chambre civile), au profit de la société des Etablissements Carles, dont le siège social est avenue du Docteur Valette à Tulle (Corrèze), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen un

ique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 26 oc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société Automobiles Peugeot, société anonyme, dont le siège social est ... Armée à Paris (16ème), en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1991 par la cour d'appel de Limoges (1ère chambre civile), au profit de la société des Etablissements Carles, dont le siège social est avenue du Docteur Valette à Tulle (Corrèze), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Automobiles Peugeot, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société des Etablissements Carles, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Limoges, 13 mai 1991), que, par jugement du 10 décembre 1986, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société des automobiles Peugeot (société Peugeot) à payer à la société Carles la somme de 1 496 000 francs à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 1982 ; que, le 11 février 1987, la société Peugeot a exécuté ce jugement, assorti de l'exécution provisoire ; que, par arrêt du 7 juillet 1988, la cour d'appel de Paris a réduit le montant des dommages-intérêts à 800 000 francs et a condamné la société Carles à restituer à la société Peugeot "l'excédent perçu sur les sommes réglées au titre de l'exécution provisoire, avec les intérêts à compter de la signification du présent arrêt" ; qu'en exécution de cette décision, et avant signification de celle-ci, la société Carles a restitué à la société Peugeot la différence entre 1 496 000 francs et 800 000 francs, soit 696 000 francs ; que la société Peugeot a demandé en outre restitution des intérêts de cette dernière somme qu'elle avait payés à la société Carles pour la période allant du 23 juillet 1982 au 11 février 1987 ;

Attendu que la société Peugeot reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en décidant que la société Carles devait restituer "l'excédent perçu avec les intérêts à compter de la signification du présent arrêt", l'arrêt du 7 juillet 1988 s'est borné à envisager le sort des intérêts légaux dus sur les sommes à restituer par la société Carles, mais n'a nullement entendu limiter cette restitution au capital que la société Peugeot avait été condamnée à lui verser, à l'exclusion des intérêts qu'elle avait également dû verser sur ce capital ; que cet arrêt ayant réduit le montant de la condamnation de la société Peugeot au profit de la société Carles à la somme de 800 000 francs, cette dernière devait restituer non seulement la différence entre le montant de la condamnation primitive en principal et le montant de la condamnation définitive, soit 696 000

francs, mais également les intérêts qu'elle avait perçus sur cette somme depuis 1982, puisqu'elle ne pouvait prétendre conserver des intérêts calculés sur un capital qui ne lui était plus dû ; qu'en jugeant dès lors que la société Carles avait suffisamment satisfait aux dispositions de l'arrêt du 7 juillet 1988 en restituant à la société Automobiles Peugeot la somme de 696 000 francs, aux motifs que cette somme ne pouvait porter intérêts à compter d'une autre date que celle de la signification de l'arrêt qui condamnait la société Carles à restitution, quand la société Automobiles Peugeot demandait seulement que le montant en principal de la restitution comprenne outre le capital de la condamnation primitive, les intérêts qu'elle avait été condamnée à verser sur ce capital, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en jugeant que la société Carles avait suffisamment satisfait aux dispositions de l'arrêt du 7 juillet 1988 en restituant à la société Automobiles Peugeot la somme de 696 000 francs, laquelle correspondait uniquement au montant des dommages et intérêts en principal que cette dernière avait été condamnée à verser en exécution du jugement entrepris, et non à la totalité de l'excédent perçu que cet arrêt avait condamné la société Carles à restituer, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision et violé l'article 1351 du Code civil ;

Mais attendu que c'est sans méconnaître l'objet du litige ni la chose jugée, que la cour d'appel retient, par une décision motivée, que l'arrêt du 7 juillet 1988, évaluant les préjudices, faisant les comptes entre les parties et devenu irrévocable, a entendu limiter la restitution due par la société Carles à la seule différence entre la somme de 1 496 000 francs et celle de 800 000 francs ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Automobiles Peugeot, envers la société des Etablissements Carles, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-17113
Date de la décision : 14/12/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (1ère chambre civile), 13 mai 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 déc. 1993, pourvoi n°91-17113


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.17113
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