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14/12/1993 | FRANCE | N°91-10412

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 décembre 1993, 91-10412


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Annie-France Z..., née B..., demeurant à Davron (Yvelines), ...,

2 / M. Michel B..., demeurant à Paris (7e), ...,

3 / M. Claude A..., demeurant à Mouans Sartoux (Alpes-Maritimes), villa Sarrazine,

4 / la société civile immobilière Kercot, dont le siège est à Mouans Sartoux (Alpes-Maritimes), quartier du plan Sarrain,

5 / M. Bernard X..., demeurant 4350 Via Dolce Marina C..., Califo

rnie (Etats-Unis d'Amérique), en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1990 par la cour d'appel...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Annie-France Z..., née B..., demeurant à Davron (Yvelines), ...,

2 / M. Michel B..., demeurant à Paris (7e), ...,

3 / M. Claude A..., demeurant à Mouans Sartoux (Alpes-Maritimes), villa Sarrazine,

4 / la société civile immobilière Kercot, dont le siège est à Mouans Sartoux (Alpes-Maritimes), quartier du plan Sarrain,

5 / M. Bernard X..., demeurant 4350 Via Dolce Marina C..., Californie (Etats-Unis d'Amérique), en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section A), au profit :

1 / de M. le receveur des Impôts de Vallauris, demeurant à Antibes (Alpes-Maritimes), 78, boulevard du président Wilson,

2 / de M. l'agent judiciaire du Trésor, dont les bureaux sont à Paris (7e), ...,

3 / de M. Michel Y..., demeurant à Cannes (Alpes-Maritimes), ..., pris en sa qualité d'administrateur provisoire de la succession de feue Mme A..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Gomez, Léonnet, Poullain, conseillers M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts B..., de M. A..., de la SCI Kercot et de M. X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. le receveur des Impôts de Vallauris, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme Z..., MM. B..., A... et X... et la société civile immobilière Kercot (les consorts Z...) de leur désistement envers le receveur des Impôts de Vallauris et l'agent judiciaire du Trésor ;

Attendu que le trésorier principal de Vallauris, se fondant sur une créance d'impôts sur les revenus de 1980 à 1983 de M. A... et son épouse, aujourd'hui décédée, a assigné ces derniers pour faire dire et juger fictive la SCI Kercot comme n'étant que l'émanation des époux A... et en conséquence, que l'immeuble appartenant à ladite société dépendait en fait du patrimoine de ses débiteurs dans lequel il demandait qu'il soit réintégré ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par le trésorier principal de Vallauris :

Attendu que le trésorier principal de Vallauris conteste la recevabilité du pourvoi à son encontre en faisant valoir que la déclaration de pourvoi n'était pas dirigée contre lui, mais contre le receveur des Impôts de Vallauris et contre l'agent judiciaire du Trésor, et que la seule signification du mémoire des demandeurs à lui faite était inopérante ;

Mais attendu que le pourvoi a été formé, outre à l'encontre du receveur des Impôts de Vallauris et de l'agent judiciaire du Trésor, "en présence et en tant que de besoin, pour ou contre, toutes autres personnes désignées dans la décision attaquée, les susnommés et autres ou leurs représentants légaux, actuels ou ayants-cause" ; que par cette formule, et dès lors que le trésorier principal de Vallauris figurait dans la procédure d'appel, que le mémoire des demandeurs lui a été signifié dans le délai légal et qu'aucun grief n'a été établi, ni même allégué par le défendeur, le trésorier principal de Vallauris a été mis en cause devant la Cour de Cassation ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est recevable à l'égard du trésorier principal de Vallauris ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré fictive la SCI Kercot et décidé en conséquence que l'immeuble composant son actif n'était pas sa propriété, mais celle des époux A..., alors, selon le pourvoi, que l'action ne pouvait être exercée que par l'agent judiciaire du Trésor dès lors que, n'ayant pas pour but le recouvrement de l'impôt, mais étant dirigée contre des tiers non redevables envers le fisc, elle tendait à contester leur droit de propriété sur un immeuble ; qu'en accueillant la demande du trésorier principal dépourvu de qualité pour exercer une telle action, la cour d'appel a violé l'article 38 de la loi du 3 avril 1955 dans sa rédaction antérieure à l'article 26 de la loi du 30 décembre 1986 ;

Mais attendu que l'action engagée par le trésorier principal de Vallauris tendait au recouvrement des impôts dus par les époux A... et ainsi n'était pas étrangère à l'impôt au sens de l'article 38 de la loi de 1955 dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1986 précitée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en ses quatre branches :

Vu l'article 1832 du Code civil ;

Attendu que pour déclarer fictive la SCI Kercot, la cour d'appel a retenu que les époux A... habitaient dans le seul bien immobilier dont la SCI Kercot était propriétaire, que le loyer consenti à ce titre était particulièrement faible et que son paiement ne figurait pas dans la comptabilité de la société, que les seuls actes accomplis par la SCI dans le cadre de son objet social l'avaient été par Mme A... en qualité de mandataire de ses enfants, seuls associés de la SCI, et que Mme A... avait reconnu avoir été la seule bénéficiaire des emprunts qu'elle avait contractés pour le compte de la société ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si les fonds versés pour l'achat de l'immeuble litigieux provenaient des biens personnels des époux A... et si la SCI avait été créée dans une intention de simulation ou de fraude tendant à soustraire du champ des poursuites fiscales partie du patrimoine des contribuables concernés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. Y... et le trésorier principal de Vallauris, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-10412
Date de la décision : 14/12/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Parties - Défendeur - Défendeur cité non nommément dans la déclaration de pourvoi.

IMPOTS ET TAXES - Procédure (règles communes) - Compétence - Action étrangère à l'impôt - Définition - Qualité pour l'exercer.

SOCIETE (règles générales) - Société fictive - Caractéristiques - Recherches nécessaires - Application en matière fiscale.


Références :

Code civil 1832
Loi du 03 avril 1955 art. 38
Loi du 30 décembre 1986 art. 26
Nouveau code de procédure civile 175

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 septembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 déc. 1993, pourvoi n°91-10412


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.10412
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