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14/12/1993 | FRANCE | N°90-20335

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 décembre 1993, 90-20335


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ... (17e), en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1990 sous le n 1482/90 par la cour d'appel de Caen (1re chambre), au profit de :

1 / M. Charles Y..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de M. Gérard X..., demeurant avenue de la Mazure à La Barre de Semilly, boîte postale 554 à Saint-Lô (Manche),

2 / M. Alain Z..., pris en sa qualité de repré

sentant des créanciers au redressement judiciaire de M. Gérard X..., demeurant ...,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ... (17e), en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1990 sous le n 1482/90 par la cour d'appel de Caen (1re chambre), au profit de :

1 / M. Charles Y..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de M. Gérard X..., demeurant avenue de la Mazure à La Barre de Semilly, boîte postale 554 à Saint-Lô (Manche),

2 / M. Alain Z..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. Gérard X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, M. Lassalle, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de MM. Y... et Z..., ès qualités, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Caen, 11 octobre 1990, n° 1482/90), que, par jugement du 10 novembre 1988, le tribunal de commerce de Cherbourg a ordonné la cession du fonds de commerce de la société UCABAT, en redressement judiciaire, à la Société de coordination et de gestion du bâtiment, en formation, ou à M. Alain X... dans l'hypothèse où la société susdite ne se formerait pas ;

qu'une société à responsabilité limitée COGEBAT (société COGEBAT) a été immatriculée le 26 avril 1990 au registre du commerce et des sociétés de Paris à la demande de M. Alain X... qui en a déclaré, le 30 avril 1990, la cessation des paiements ; que, le même jour, le tribunal de commerce de Paris a ouvert le redressement judiciaire de la société COGEBAT ;

Attendu que M. Gérard X..., frère de M. Alain X..., fait grief à l'arrêt d'avoir ouvert son redressement judiciaire, alors, selon le pourvoi, de première part, qu'en se bornant à déclarer que MM. Gérard et Alain X... avaient exercé de manière habituelle une activité de nature commerciale, sans préciser de façon concrète quels actes ou quelle activité susceptibles de recevoir cette qualification avaient été personnellement et habituellement accomplis par chacun d'eux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er du Code de commerce et de l'article 2 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, de deuxième part, que les engagements pris au nom d'une société en formation, avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale, sont réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société lorsque celle-ci, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, les a repris, sans qu'il soit nécessaire

que celui qui a agi au nom de la société ait précisé que celle-ci était en formation ; que, dès lors, en refusant de donner effet à la reprise par la société COGEBAT, régulièrement constituée et immatriculée, des engagements pris par M. X... au nom de la "SARL COGEBAT", au motif qu'il n'avait pas précisé qu'il agissait pour le compte d'une société à responsabilité limitée en formation, la cour d'appel a violé l'article 5, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1966 ; alors, de troisième part, qu'en affirmant que la SARL COGEBAT, immatriculée à Paris, apparaît tout à fait distincte de l'entreprise COGEBAT de Cherbourg, sans rechercher les activités respectives de chacune d'elles, et notamment si l'activité exercée à Cherbourg par l'entreprise COGEBAT, c'est-à-dire l'activité exercée jusqu'en novembre 1988 par l'ancienne société UCABAT, n'était pas celle-là même reprise par la société COGEBAT, constituée et immatriculée à Paris, et sans rechercher, surtout, si les créances contractées pour le compte de l'entreprise COGEBAT à Cherbourg n'étaient pas celles-là mêmes reprises par la société COGEBAT immatriculée à Paris et déclarées au passif du redressement judiciaire de cette société ouvert par le tribunal de commerce de Paris, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2 de la loi du 25 janvier 1985 et 5 de la loi du 24 juillet 1966 ; et alors, de quatrième part, que le défaut de paiement d'une ou plusieurs dettes ne caractérise pas la cessation des paiements ; qu'en déclarant caractérisée la cessation des paiements de MM. Alain et Gérard X... par les motifs des premiers juges qui s'étaient bornés à constater le défaut de paiement de quatre dettes, sans constater que MM. X..., qui contestaient être débiteurs, se trouvaient dans l'impossibilité de faire face à leur passif exigible avec leur actif disponible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a constaté que l'exploitation de l'entreprise COGEBAT a commencé en novembre 1988, que les engagements de MM. X... n'ont pas été pris au nom d'une société en formation et que, selon les déclarations de MM. X..., l'activité de la société COGEBAT, immatriculée le 26 avril 1990, a commencé le 5 janvier 1990 ; qu'il en résulte que les engagements pris par M. Alain X... avant le 5 janvier 1990, à d'autres fins que celles de la constitution d'une société, ne pouvaient qu'être de nature personnelle et étaient insusceptibles d'avoir été repris par la société COGEBAT ; qu'ainsi, la cour d'appel a justifié légalement sa décision au regard des articles 2 de la loi du 25 janvier 1985 et 5 de la loi du 24 juillet 1966 et a appliqué exactement le dernier de ces textes ;

Attendu, en deuxième lieu, que, dès lors que M. Alain X... avait reconnu, dans ses conclusions, avoir accompli des actes de nature commerciale "au nom et pour le compte de la SARL COGEBAT en cours de formation", la cour d'appel, qui a écarté l'argument tiré du rattachement de ces actes à la société COGEBAT pour la période antérieure au 5 janvier 1990, n'avait pas à rechercher la réalité des activités de nature commerciale effectuées par M. X... ;

qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard de l'article 1er du Code de commerce et de l'article 2 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, enfin, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt, que M. Gérard X... ait soutenu devant les juges du fond l'argumentation développée par la dernière branche du moyen ; que la cour d'appel n'avait donc pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers MM. Y... et Z..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-20335
Date de la décision : 14/12/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE (règles générales) - Société en formation - Personne ayant agi en son nom - Engagement de nature personnelle - Reprise par la société (non) - Redressement judiciaire de cette personne et de la société.


Références :

Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 5
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 11 octobre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 déc. 1993, pourvoi n°90-20335


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.20335
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