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14/12/1993 | FRANCE | N°89-20078

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 décembre 1993, 89-20078


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant "La Sauvagine", route de la Vallée, Houlgate (Calvados), en cassation des deux arrêts rendus le 29 juin 1989 par la cour d'appel de Caen (chambre civile), au profit :

1 / de M. Jean-Claude Y..., demeurant 15, cours des Fossés, Honfleur (Calvados), pris en sa qualité de représentant des créanciers de M. et Mme X...,

2 / de M. Jean-Claude Y..., demeurant 15, cours des Fossés, Honfleur (Cal

vados), pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la Société à responsabil...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant "La Sauvagine", route de la Vallée, Houlgate (Calvados), en cassation des deux arrêts rendus le 29 juin 1989 par la cour d'appel de Caen (chambre civile), au profit :

1 / de M. Jean-Claude Y..., demeurant 15, cours des Fossés, Honfleur (Calvados), pris en sa qualité de représentant des créanciers de M. et Mme X...,

2 / de M. Jean-Claude Y..., demeurant 15, cours des Fossés, Honfleur (Calvados), pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la Société à responsabilité gestion et transaction (SGT),

3 / de Mme Sylvie Z..., épouse de M. X..., demeurant précédemment "La Sauvagine", route de la Vallée, Houlgate (Calvados), et actuellement ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Edin, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Caen, 29 juin 1989, n° s 576 et 578) que, la Société de gestion et de transactions ayant été mise en redressement, puis en liquidation judiciaires, le tribunal, à la demande du liquidateur, a ouvert à l'égard de M. X..., gérant de la société, sur le fondement de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, une procédure de redressement judiciaire ;

qu'un jugementultérieur a prononcé la liquidation judiciaire de M. X... ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt n° 576 d'avoir confirmé le jugement l'ayant mis en redressement judiciaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il doit être sursis à statuer sur l'action civile portée devant le juge civil, dès lors que la décision à intervenir sur l'action publique est susceptible d'influer sur celle qui doit être rendue par la juridiction civile ; qu'en retenant qu'une instance pénale était diligentée à l'encontre de M. X... du chef de recel d'abus de confiance, pour les mêmes faits que ceux ayant motivé la demande du mandataire-liquidateur tendant à voir prononcer son redressement judiciaire, la cour d'appel ne pouvait refuser de surseoir à statuer, sauf à omettre de tirer de ses propres constatations les conséquences s'en évinçant légalement, en violation de l'article 4 du Code de procédure pénale ; et alors, d'autre part, qu'en énonçant que les détournements de fonds avaient été commis par Mme X..., sous l'autorité exclusive de laquelle était placée la comptabilité, et en ne reprochant à M.

X... qu'une carence dans la surveillance du travail de son épouse sans constater que ce dernier avait personnellement commis ou fait ou laissé en toute conscience commettre un fait visé par l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel n'a pas donné de base légale au regard du texte précité ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'en sa qualité de gérant de droit, M. X... répondait de l'ensemble de la gestion sociale, y compris de son aspect comptable ; que l'expert a constaté l'absence de comptabilité au 31 décembre 1987 et la disparition de nombreuses pièces comptables ; que, par ces seuls motifs qui caractérisent à l'encontre de M. X... personnellement deux des griefs prévus à l'article 182, 5 , de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel, abstraction faite de la référence surabondante aux actes de détournement faisant l'objet d'une information pénale, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt n° 578 d'avoir prononcé la liquidation judiciaire de M. X..., alors, selon le pourvoi, que la cassation à intervenir de l'arrêt du 29 juin 1989 prononçant le redressement judiciaire de M. X..., ne pourra qu'entraîner, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt du même jour prononçant la liquidation judiciaire de l'intéressé, conformément aux articles 36 de la loi du 25 janvier 1985 et 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le moyen ci-dessus énoncé manque en fait par suite de la défaillance de la condition qui lui sert de base ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-20078
Date de la décision : 14/12/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidations judiciaires - Personne morale - Redressement judiciaire - Cas - Absence de comptabilité - Constatation suffisante.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 182-5°

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 29 juin 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 déc. 1993, pourvoi n°89-20078


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:89.20078
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