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14/12/1993 | FRANCE | N°88-15922

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 décembre 1993, 88-15922


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean X...,

2 / Mme Jacqueline Y..., épouse X..., demeurant tous deux "Toki Z..." à Saubion (Landes), en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1988 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit de la banque Inchauspe, dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques), défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présen

t arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1993, où étaient présents : M. Bé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean X...,

2 / Mme Jacqueline Y..., épouse X..., demeurant tous deux "Toki Z..." à Saubion (Landes), en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1988 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit de la banque Inchauspe, dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques), défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Edin, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de Me Copper-Royer, avocat des époux X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la banque Inchauspé, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, (Pau, 31 mai 1988), que, par acte du 25 mai 1983, les époux X... se sont portés cautions solidaires de toutes sommes en principal et intérêts dues par la société Euromat (la société) à la banque Inchauspé (la banque) ; que la société a été mise en règlement judiciaire le 14 janvier 1984 ; que la banque a assigné les époux X... en paiement du solde débiteur du compte courant ouvert à la société dans ses livres, ainsi que d'intérêts sur le montant de l'escompte d'une lettre de change ; que la cour d'appel a accueilli la demande de la banque ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir refusé de déduire du solde débiteur du compte courant, le montant d'une lettre de change de 39 420 francs tirée sur la société et payée par la banque, alors, selon le pourvoi, que dès lors que l'existence d'une instruction spéciale demandant prorogation de l'effet jusqu'au 10 janvier 1984 n'était pas contestée et avait même été exécutée une première fois par la banque, la cour d'appel, qui a néanmoins déclaré justifié le paiement fait par la banque avant cette date, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'imposaient et a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève que le 5 décembre 1983, date d'échéance de la lettre de change, la banque a rejeté celle-ci sur instructions spéciales de la société qui avait demandé au tireur une prorogation d'échéance au 10 janvier 1984 ; que l'effet ayant été représenté le 29 décembre 1983, la cour d'appel a exactement décidé que la banque l'avait valablement payé à cette dernière date, dès lors qu'en l'absence de nouvelles instructions spéciales de la société, la banque avait appliqué les instructions générales de la titulaire du compte prévoyant le règlement de tous les effets présentés ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir dit qu'était dû le taux conventionnel appliqué par la banque aux intérêts du compte courant, alors, selon le pourvoi, d'une part, que toute convention naît de la rencontre de deux volontés, et que le silence observé par la société à réception des relevés de compte comportant l'imputation d'agios à son débit, ne pouvait, à lui seul et à défaut de toute autre manifestation claire et non ambigüe de ses intentions, valoir acceptation du taux d'intérêt pratiqué par la banque ; qu'en relevant l'existence, en l'espèce, d'un taux conventionnel d'intérêt, la cour d'appel a donc violé les articles 1105 et 1134 du Code civil ;

alors, d'autre part, que le taux del'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit ; que cette règle prescrite pour la validité même de la stipulation d'intérêt est d'application générale, et qu'il ne peut y être dérogé en matière d'intérêts afférents au solde débiteur d'un compte courant ;

qu'enl'espèce, l'absence de contestation des relevés de compte ne pouvait justifier la condamnation des cautions dès lors qu'à défaut d'écrit fixant le taux conventionnel, le taux légal était seul applicable au solde débiteur d'un compte courant ; que la cour d'appel a donc violé les articles 1907 du Code civil et 4 de la loi du 28 décembre 1966 ; et alors, enfin, que les juges du fond ne pouvaient, en tout état de cause, condamner les époux X... à un taux d'intérêt non fixé par écrit à compter de la date d'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985, sans violer l'article 2 dudit décret ;

Mais attendu que la loi du 28 décembre 1966 n'était pas applicable avant l'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985 déterminant le mode de calcul du taux effectif global lorsqu'il s'agit d'un découvert en compte courant ; qu'ayant retenu que la société avait reçu sans protestation ni réserve les relevés de son compte courant qui lui étaient adressés, et dès lors que, selon les propres conclusions des époux X..., la société avait été mise en règlement judiciaire par jugement du 10 janvier 1984, ce dont il résultait que la clôture du compte était intervenue avant l'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985, la cour d'appel en a déduit, à juste titre, que la société avait accepté tacitement le taux des intérêts prélevés par la banque, et, en l'absence de contestation quant à l'existence d'une convention de maintien du taux conventionnel après clôture, que celui-ci était applicable postérieurement à celle-ci ;

d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que les époux X... font enfin grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer les intérêts à compter du 10 janvier 1984 sur le montant d'un effet escompté par la banque, au motif, selon le pourvoi, que la lettre de change a été escomptée le 13 octobre 1984, alors que les agios ne pouvaient courir qu'à la date de l'escompte et qu'en les imputant sur une période antérieure de dix mois à l'opération effective d'escompte, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'imposaient et a violé l'article 1905 du Code civil ;

Mais attendu que le jugement, dont les motifs ont été adoptés par la cour d'appel, retient qu'au titre des intérêts d'un escompte, une somme de 11 518,83 francs était due par la société au 10 janvier 1984, ainsi qu'il résultait des écrits de la banque en date du 13 octobre 1983, et que cette somme devait être majorée des intérêts courus à compter du 10 janvier 1984 ; que c'est par une simple erreur matérielle, ne donnant pas ouverture à cassation, que l'arrêt, qui a confirmé la décision des premiers juges, a mentionné le 13 octobre 1984 au lieu du 13 octobre 1983, comme étant la date de l'escompte ; que le moyen est, par suite, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X..., envers la banque Inchauspé, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-15922
Date de la décision : 14/12/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

(pour le 1er moyen) EFFETS DE COMMERCE - Lettre de change - Escompte - Refus de paiement par l'escompteur (non) - Report d'échéance demande par le tiré.


Références :

Code de commerce 132

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 31 mai 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 déc. 1993, pourvoi n°88-15922


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:88.15922
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