Sur le moyen relevé d'office après observation des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article L. 223-8 du Code du travail ;
Attendu que les modalités de fractionnement de la cinquième semaine de congés payés n'entrent pas dans les prévisions de cet article ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société X... France, a, par note de service affichée le 4 septembre 1986, informé son personnel qu'en raison d'une insuffisance de charge de travail, elle fermerait son usine de Venissieux du mardi 23 décembre 1986 au soir au lundi 5 janvier 1987 au matin, soit durant 6 jours normalement travaillés dont 3 seraient récupérés en 1987 et trois imputés sur les congés payés, tout ou partie des journées de récupération pouvant être imputée sur le solde des congés payés, dans les conditions habituelles de demande de congés ;
Attendu que, pour condamner la société X... France à payer à M. A... et à deux autres salariés des indemnités de chômage partiel pendant six jours et des indemnités compensatrices de 3 jours de congés payés, le jugement énonce qu'aux termes de l'article L. 223-8 précité, lorsque le congé s'accompagne de la fermeture de l'établissement, le fractionnement peut être effectué par l'employeur sur avis conforme des délégués du personnel ou, à défaut de délégués, avec l'agrément des salariés et retient que la société n'établit, ni même ne prétend, avoir obtenu l'un de ces accords ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'avis conforme des délégués du personnel n'était pas nécessaire, s'agissant du fractionnement de la cinquième semaine de congés payés, le conseil de prud'hommes a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné la société X... France à payer à MM. A..., Y... et Z... des indemnités de chômage partiel pendant 6 jours et des indemnités compensatrices de 3 jours de congés payés, le jugement rendu le 15 septembre 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.MOYEN ANNEXE
Moyen produit par M. Delvolvé, avocat aux Conseils, pour la société Robert X... France.
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la société Robert X... France à payer à Messieurs Z..., Y... et A... des indemnités de chômage partiel et des indemnités compensatrices de 3 jours de congés payés ;
AUX MOTIFS QUE la note de service du 4 septembre 1986 pose en des termes dénués de toute ambiguïté le principe d'une période d'inactivité de 6 jours dont trois imputés sur les congés payés et 3 jours soumis à récupération ; que lors de la réunion du comité d'entreprise du 17 décembre 1986, la société a précisé que " ceux qui ont encore des congés peuvent les prendre en jours de récupération en accord avec l'encadrement " ; qu'ainsi elle s'est réservée expressément la possibilité d'accepter ou de refuser à titre individuel l'imputation de tout ou partie de la période d'inactivité au titre de congés payés restant éventuellement dus et ne peut valablement soutenir ne pas avoir en fait imposé la récupération d'une partie de la période d'inactivité ; qu'elle ne pouvait sans violer l'article L. 223.8 du Code du travail, imputer une partie de la période d'inactivité sur le congé payé auquel les demandeurs avaient droit en considération de leur travail effectif ; qu'en conséquence, la totalité de cette période d'inactivité ouvre droit à l'allocation spécifique de chômage partiel qui sera allouée aux demandeurs ; qu'enfin, les demandeurs ayant été privés de la possibilité de prendre une partie des congés payés auxquels ils pouvaient légitimement prétendre, il leur sera alloué une indemnité compensatrice ;
ALORS QU'il était constant et non contesté que les demandeurs qui n'avaient pas pris leur cinquième semaine de congés payés avaient la possibilité de l'imputer en totalité sur la période de fermeture de l'usine ; qu'il en résulte que faute de constater que les demandeurs avaient demandé cette imputation mais qu'elle ne leur avait pas été accordée, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision de considérer que la société leur avait imposé la récupération et le fractionnement de leur cinquième semaine de congés payés, ce qui leur ouvrait droit à des indemnités de chômage partiel pendant la période de fermeture et des indemnités compensatrices de 3 jours de congés payés au regard de l'article L. 223.8 du Code du travail.