AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilbert Y..., demeurant à Narbonne (Aude), ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 janvier 1993 par le tribunal d'instance de Narbonne, en matière électorale, au profit de M. Roger X..., demeurant ... (Aude), défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Séné, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, M. X... ayant été élu conseiller prud'homme dans la section activités diverses collège employeurs du conseil des prud'hommes de Narbonne, M. Y... a saisi le tribunal d'instance de Narbonne en annulation de cette élection ;
Attendu qu'il est fait grief au tribunal d'avoir par jugement du 8 janvier 1993 rejeté ce recours, alors que, selon le moyen, "les textes légaux ne prévoient pas une irrecevabilité de contestation du collège employeurs par le collège salariés" ;
Mais attendu qu'un électeur est sans qualité pour demander l'annulation d'une élection dans un collège électoral autre que celui auquel il appartient ;
Et attendu que le jugement relève que M. Y... appartient au collège "salariés" et conteste une élection au sein du collège "employeurs" ;
Que c'est dès lors à bon droit que le tribunal a rejeté le recours ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.