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08/12/1993 | FRANCE | N°93-04102

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 décembre 1993, 93-04102


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, les parties ayant été appelées, a rendu l'arrêt suivant :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire, rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier d

e chambre ;

Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les conc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, les parties ayant été appelées, a rendu l'arrêt suivant :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire, rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que l'arrêt n° 194 P+F (92-04.004), rendu à l'audience publique du 27 janvier 1993 a omis de mentionner comme défendeur le Centre interprofessionnel de logement d'entreprises métallurgiques de construction (Cilem) qui avait déposé des observations ; qu'il y a donc lieu de rectifier cet arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

Rectifiant et complétant l'arrêt n° 194 P+F (92-04.004) rendu le 27 janvier 1993 ;

DIT qu'à la page 2 de cet arrêt, à la suite du défendeur portant le n° 13 ) sera ajouté l'alinéa suivant :

"14 ) du Centre interprofessionnel de logement d'entreprises métallurgiques de construction (Cilem), Direction régionale, ... - d'Urville Paris 16ème" ;

Le reste de l'arrêt étant sans changement ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt rectificatif sera imprimé en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

DIT qu'à la diligence du Greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-04102
Date de la décision : 08/12/1993
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, l'audience publique, 1993-10-27 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 déc. 1993, pourvoi n°93-04102


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GREGOIRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:93.04102
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