La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/1993 | FRANCE | N°93-04101

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 décembre 1993, 93-04101


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, les parties ayant été averties, a rendu l'arrêt suivant :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Thierry, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chamb

re ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les conclusi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, les parties ayant été averties, a rendu l'arrêt suivant :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Thierry, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que l'arrêt n° 456 D (n 92-04.020), rendu à l'audience publique du 10 mars 1993, mentionne en tête de l'arrêt que le pourvoi a été formé par la société Gogefimo La Hénin en cassation d'un jugement rendu au profit de Mme X... née Y... ; qu'en réalité cette dernière était la demanderesse au pourvoi et la société était la défenderesse ; que, de plus, le nom de cette société est Cogefimo La Hénin et non Gogefimo La Hénin ainsi que le mentionne l'arrêt ; qu'il y a donc lieu de rectifier cet arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

RECTIFIANT l'arrêt n° 456 D (92 04.020) rendu le 10 mars 1993 ;

Dit que la première page de cet arrêt sera ainsi rédigée :

"Sur le pourvoi formé par Mme X..., née Y..., demeurant ... (Gard), en cassation d'un jugement rendu le 22 novembre 1991 par le tribunal d'instance de Nîmes (surendettement), au profit de la société anonyme Cogefimo La Hénin, dont le siège est ... Ville-L'Evêque à Paris ;"

Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-04101
Date de la décision : 08/12/1993
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, audience publique, 27 octobre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 déc. 1993, pourvoi n°93-04101


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GREGOIRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:93.04101
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award