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08/12/1993 | FRANCE | N°91-22123

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 décembre 1993, 91-22123


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 1991), statuant sur contredit, que les consorts X... ont vendu, le 22 octobre 1987, un terrain, au prix de 2 650 000 francs, à la société en nom collectif Giraud Jaurès (SNC) dont le siège social est à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne), qui l'a revendu, le 25 août 1988, au prix de 11 000 000 de francs, à la société La Sarrianne, dont le siège social est à Paris ; que les consorts X... ont assigné la SNC en rescision de la première vente, et la société La Sarrianne en annulation de la seconde ve

nte, devant le tribunal de grande instance de Paris ; que la SNC a soule...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 1991), statuant sur contredit, que les consorts X... ont vendu, le 22 octobre 1987, un terrain, au prix de 2 650 000 francs, à la société en nom collectif Giraud Jaurès (SNC) dont le siège social est à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne), qui l'a revendu, le 25 août 1988, au prix de 11 000 000 de francs, à la société La Sarrianne, dont le siège social est à Paris ; que les consorts X... ont assigné la SNC en rescision de la première vente, et la société La Sarrianne en annulation de la seconde vente, devant le tribunal de grande instance de Paris ; que la SNC a soulevé l'incompétence territoriale de cette juridiction ;

Attendu que la SNC fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'incompétence, alors, selon le moyen, que dans le cadre de l'action en rescision pour lésion, le vendeur ne dispose que d'une action contre l'acquéreur, et ce, même dans le cas où ce dernier aurait aliéné l'immeuble, l'action en revendication ne pouvant être engagée à l'encontre du sous-acquéreur qu'après rescision de la vente initiale ; que d'ailleurs, aux termes mêmes de l'article 1681 du Code civil, la possibilité offerte au sous-acquéreur de conserver la chose en payant le supplément du juste prix ne peut intervenir qu'après admission de l'action en rescision ; que, dans ces conditions, ce n'est qu'au prix de la violation du texte susvisé ainsi que de l'article 42, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile que la cour d'appel a pu juger que, compte tenu de la possibilité offerte au sous-acquéreur d'écarter la rescision en payant le supplément du juste prix, les vendeurs pouvaient sérieusement prétendre avoir une action directe et personnelle contre le sous-acquéreur ;

Mais attendu qu'en retenant exactement que la société La Sarrianne, bénéficiant de la faculté, prévue par l'article 1681 du Code civil, d'écarter la rescision de la vente en payant le supplément du juste prix, était un véritable défendeur, de sorte que les consorts X..., dont l'action a un caractère mixte, pouvaient saisir le Tribunal du lieu de son siège social, la question à juger étant la même, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-22123
Date de la décision : 08/12/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Immeuble - Lésion - Rescision - Action en rescision - Action du vendeur contre le sous-acquéreur - Action de caractère mixte - Compétence territoriale - Détermination .

COMPETENCE - Compétence territoriale - Détermination - Action en rescision pour lésion - Action du vendeur contre le sous-acquéreur - Action de caractère mixte - Effet

Justifie légalement sa décision de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par le premier acquéreur, la cour d'appel qui retient exactement que le sous-acquéreur, bénéficiant de la faculté, prévue par l'article 1681 du Code civil, d'écarter la rescision de la vente en payant le supplément du juste prix, était un véritable défendeur, de sorte que les vendeurs, dont l'action a un caractère mixte, pouvaient saisir le Tribunal du lieu de son siège social, la question à juger étant la même.


Références :

Code civil 1681

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 déc. 1993, pourvoi n°91-22123, Bull. civ. 1993 III N° 166 p. 110
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 III N° 166 p. 110

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Mourier.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pronier.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Boré et Xavier, M. Ryziger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.22123
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