La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/1993 | FRANCE | N°91-18138

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 décembre 1993, 91-18138


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Office national des Forêts, dont le siège est ..., avec établissement à La Rochelle (Charente- Maritime), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit de Mme Marcelle X..., demeurant ...Union, à Ruelle (Charente), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audien

ce publique du 3 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Office national des Forêts, dont le siège est ..., avec établissement à La Rochelle (Charente- Maritime), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit de Mme Marcelle X..., demeurant ...Union, à Ruelle (Charente), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'Office national des Forêts, de Me Cossa, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que l'Office national des Forêts, qui a donné en location, le 23 juillet 1969, à Mme X... une parcelle bâtie de la forêt domaniale de la Braconne, appartenant à l'Etat, afin d'utiliser les lieux pour la fabrication, le dépôt, la conservation et la vente de lubrifiants, fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 mai 1991) de dire que ce contrat était un bail commercial soumis au statut défini par le décret du 30 septembre 1953 et qu'il était, en conséquence, renouvelé à compter du 1er juillet 1988, aux clauses et conditions du bail initial, alors, selon le moyen, "1 ) qu'en application des dispositions de l'article L. 62 du Code forestier qui pose le principe de l'inaliénabilité des forêts domaniales et du régime forestier auxquelles elles sont soumises en vertu du Livre 1 du Code forestier, le statut des baux commerciaux n'y est pas applicable, que la cour d'appel a donc violé ces textes ainsi que, par fausse application, le décret du 30 septembre 1953 ; 2 ) que l'article 9 du contrat autorisant, en cas de carence du locataire, l'Office national des Forêts à l'exécution des travaux nécessaires en régie, aux frais du preneur, les dépenses étant récupérées dans la forme administrative selon les modalités de l'article 41 du Code forestier, celles de l'article 14, alinéa 2, imposant au locataire l'obligation de laisser pénétrer sur son lot, en tout temps, les ingénieurs de l'Office ainsi que les agents des eaux et forêts, celles de l'article 14, alinéa 4, excluant toute indemnité pour troubles éventuels résultant des exploitations ou travaux effectués par l'Office ainsi que, de façon plus générale, la soumission de cette parcelle de la forêt domaniale à l'ensemble des règles contraignantes du régime forestier, ont un caractère exorbitant du droit commun, ce dont il résulte que le convention litigieuse est un contrat administratif et qu'en en jugeant autrement, la cour d'appel a violé tant, par fausse application, le décret du 30 septembre 1953 que l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16

fructidor an III" ;

Mais attendu que l'article L. 62 du Code du domaine de l'Etat ne s'appliquant pas à la conclusion des baux commerciaux, la cour d'appel, qui, par une interprétation nécessaire, exempte de dénaturation, des clauses ambiguës du bail, après avoir relevé que les clauses de réserve de visite et d'assurance sont des clauses d'usage dans les baux commerciaux et que la clause relative au recouvrement d'office en la forme administrative est propre au privilège du bailleur, a retenu que la commune intention des parties était de conclure un bail commercial, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Office national des Forêts, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-18138
Date de la décision : 08/12/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), 16 mai 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 déc. 1993, pourvoi n°91-18138


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.18138
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award