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08/12/1993 | FRANCE | N°91-17135

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 décembre 1993, 91-17135


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jacques B...,

2 / Mme Paulette Y..., épouse B..., demeurant tous deux ... (3e), en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1991 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit de Mme Rosa A..., épouse X..., demeurant ... (15e), défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'art

icle L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 oct...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jacques B...,

2 / Mme Paulette Y..., épouse B..., demeurant tous deux ... (3e), en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1991 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit de Mme Rosa A..., épouse X..., demeurant ... (15e), défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Forget, conseiller rapporteur, M. Thierry, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Forget, les observations de Me Choucroy, avocat des époux B..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que les époux B... ont prêté à Henri Y... une somme totale de 130 000 francs en 1974 et 1978 ; qu'Henri Y..., marié en 1951 à Mme Rose Z... sans contrat préalable, est décédé le 7 avril 1983 ; que sa veuve s'est remariée à M. X... et a renoncé à la succession de son premier mari le 31 août 1989 ; que les époux B... ont assigné Mme X... pour obtenir remboursement, en capital et intérêts, de leur créance sur Henri Y... ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que les époux B... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 avril 1991) de les avoir déboutés de leur demande, alors que Mme X... avait, d'une part, tenté, après le décès d'Henri Y..., de vendre seule un appartement ayant dépendu de la communauté, d'autre part, remis aux époux B..., en paiement partiel de leur créance, un tableau provenant lui aussi de cette communauté, actes qui, selon le moyen, supposeraient nécessairement son intention d'accepter la succession d'Henri Y... ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a décidé que ces actes, à les supposer constants, ne démontraient pas la volonté de Mme veuve Y... d'accepter la succession de son mari ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 10 de la loi n° 65-570 du 13 juillet 1965, ensemble l'article 1409 du Code civil dans sa rédaction antérieure à cette loi ;

Attendu que, pour débouter les époux B... de leur demande, l'arrêt attaqué énonce que l'article 10 de la loi du 13 juillet 1965 n'a pas pour effet de faire obstacle à la limitation des dettes communes, à défaut d'engagement conjoint, à celles contractées par l'un ou l'autre des époux pour l'entretien du ménage ou pour l'éducation des enfants, disposition essentielle de cette loi tendant à assurer l'égalité entre mari et femme ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le premier des textes susvisés dispose que, si les époux s'étaient mariés sans faire de contrat de mariage avant l'entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 1965, ils continueront d'avoir pour régime matrimonial la communauté de meubles et d'acquêts, telle que la définissaient les dispositions antérieures du Code civil, et que, selon le second, la communauté se compose passivement des dettes contractées par le mari, la cour d'appel a violé ces deux textes ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne Mme X..., envers les époux B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-17135
Date de la décision : 08/12/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 2e moyen) COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Législation antérieure à la loi du 13 juillet 1965 - Passif - Dettes contractées par le mari - Décès du mari - Renonciation par la femme à la succession de son mari - Poursuite du recouvrement des dettes contre la femme - Possibilité.


Références :

Code civil 1409
Loi 65-570 du 13 juillet 1965 art. 10

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 avril 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 déc. 1993, pourvoi n°91-17135


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GREGOIRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.17135
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