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08/12/1993 | FRANCE | N°91-17088

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 décembre 1993, 91-17088


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jacques A..., demeurant ... (1er), agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de sa soeur, Madeleine A..., décédée, ayant demeurée ...,

2 / Mme Florence A..., épouse de M. X... des Loys, demeurant ... des Victoires à Paris (2e), en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de :

1 / Mme Christine Y..., veuve de M. Sébastien A..., deme

urant ... (3e),

2 / M. Pierre B..., pris en sa qualité d'administrateur provisoire de la...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jacques A..., demeurant ... (1er), agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de sa soeur, Madeleine A..., décédée, ayant demeurée ...,

2 / Mme Florence A..., épouse de M. X... des Loys, demeurant ... des Victoires à Paris (2e), en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de :

1 / Mme Christine Y..., veuve de M. Sébastien A..., demeurant ... (3e),

2 / M. Pierre B..., pris en sa qualité d'administrateur provisoire de la succession de M. Sébastien A..., demeurant ... (9e), défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de Me Henry, avocat des consorts A..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Christine A..., de Me Choucroy, avocat de M. B..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, selon les juges du fond, Amélie Z..., veuve d'Ernest A..., est décédée le 22 octobre 1977 à Soisy-sur-Ecole (Essonne), laissant pour héritiers sa fille Madeleine, célibataire sans enfant, et son fils Jacques, qui ont renoncé à cette succession par déclaration faite en leur nom au greffe du tribunal de grande instance de Paris, de sorte que les biens de la succession ont été dévolus aux deux enfants de Jacques A... : Florence, épouse Breton des Loys, et Sébastien, ce dernier, décédé le 24 octobre 1985, laissant sa veuve, née Christine Y..., instituée légataire universelle par testament olographe ; que Madeleine A... est elle-même décédée le 8 juillet 1990, laissant la nue-propriété de ses biens à sa nièce Florence Breton des Loys et leur usufruit à son frère Jacques ;

Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches :

Attendu que M. Jacques A... et Mme X... des Loys font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 1991) d'avoir déclaré valable la renonciation de Jacques et Madeleine A... à la succession de leur mère, et rejeté leur demande en annulation de cette renonciation ;

que, par un premier moyen, ils reprochent à la cour d'appel d'avoir décidé que le domicile d'Amélie Z... était situé à Paris, et non à Soisy-sur-Ecole où elle était décédée, au prix d'une violation des articles 102, 103 et suivants du Code civil, le domicile résultant d'éléments de fait et non de la reconnaissance des héritiers, comme l'ont à tort retenu les juges du fond, et une épouse n'ayant pas d'autre domicile légal que celui de son mari, situé en l'espèce à Soisy-sur-Ecole ; que, de même, la cour d'appel aurait méconnu les articles 1317 et 1320 du Code civil en ne retenant pas comme preuve du domicile de la défunte à Soisy-sur-Ecole la mention en ce sens, faisant foi jusqu'à inscription de faux, portée sur son acte de décès ;

qu'enfin, lesjuges du second degré auraient inversé la charge de la preuve en décidant que la preuve du domicile de leur auteur leur incombait ;

que, par un second moyen, la cour d'appel est critiquée pour avoir omis de répondre au moyen faisant valoir "que la renonciation d'une cohéritière -à la supposer valable- serait faite au profit de son frère et de lui seul, de sorte que ledit frère serait à tout le moins, sinon héritier de sa part, à laquelle il avait renoncé, du moins héritier de la part de sa soeur et de la quotité disponible, à laquelle il n'avait pas renoncé ;

Mais attendu que, pour décider que le domicile d'Amélie Z... était fixé à Paris et en déduire que la déclaration de renonciation à sa succession, faite auprès du tribunal compétent, était donc valable, la cour d'appel a retenu que cet établissement résultait de la mention expresse qui en était faite dans plusieurs actes notariés et du fait que la défunte acquittait ses impôts à Paris ; que, par ces énonciations souveraines et sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a légalement justifié sa décision dès lors que le texte visé par le premier moyen quant au domicile de la femme mariée n'est pas applicable et que les juges du second degré n'étaient pas tenus par la mention de l'acte de décès, qui ne fait pas foi jusqu'à inscription de faux, non plus que de répondre à un moyen sans influence sur la solution du litige, qui ne concernait que la validité des renonciations à succession et non leur effet ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts A..., envers Mme Christine A... et M. B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-17088
Date de la décision : 08/12/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETAT CIVIL - Acte de décès - Mention - Indication du domicile de la personne décédée - Valeur probatoire - Foi jusqu'à inscription de faux (non).


Références :

Code civil 78 et 79

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 mai 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 déc. 1993, pourvoi n°91-17088


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GREGOIRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.17088
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