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08/12/1993 | FRANCE | N°91-16670

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 décembre 1993, 91-16670


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Monique, Christiane X..., épouse Y..., demeurant ... (17e), en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1990 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit de :

1 / M. Fernando, Miguel Z..., demeurant ... (15e),

2 / M. le trésorier principal du 17e arrondissement de Paris, première division, dont les bureaux sont sis ... (17e),

3 / La société à responsabilité limitée Palissy Viris, dont le siège est ..

. (8e),

4 / La société civile immobilière (SCI) Résidence des Viris, dont le siège est .....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Monique, Christiane X..., épouse Y..., demeurant ... (17e), en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1990 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit de :

1 / M. Fernando, Miguel Z..., demeurant ... (15e),

2 / M. le trésorier principal du 17e arrondissement de Paris, première division, dont les bureaux sont sis ... (17e),

3 / La société à responsabilité limitée Palissy Viris, dont le siège est ... (8e),

4 / La société civile immobilière (SCI) Résidence des Viris, dont le siège est ... à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), prise en la personne de son gérant, le Cabinet Loiselet, dont le siège est ... (16e), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mme Y..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du trésorier principal du 17e arrondissement de Paris, première division, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en novembre 1984, un redressement fiscal de plus de 33 millions de francs a été notifié à M. Y... par le trésorier principal du 17e arrondissement de Paris (le trésorier principal) ;

que, par un premier acte sous seing privé du 25 mars 1985, Mme Y... s'est reconnue débitrice de la somme de 1 300 000 francs envers M. Z..., agent de change ; que, pour sûreté de cette somme, elle a affecté en nantissement mille parts de société civile immobilière lui donnant vocation à l'attribution de cinq lots dans la Résidence des Viris ; que, selon un second acte sous seing privé en date des 8 janvier et 4 février 1986, Mme Y... a cédé, moyennant le prix de 900 000 francs, ces mille parts à la société Palissy Viris, en voie de formation ; que la cédante a délégué son cessionnaire en vue de rembourser, sur ce prix, la somme de 667 396 francs à son prêteur, M. Z..., ce remboursement devant s'opérer en 80 mensualités de 8 300 francs chacune ; que, le 31 mai 1986, un avis de mise en recouvrement a été notifié à M. Y... ; que la société Palissy Viris n'ayant pas effectué les versements convenus, M. Z... a assigné cette dernière, ainsi que Mme Y..., en paiement de la somme précitée de 1 300 000 francs par attribution des parts nanties ; que, par jugement du 19 avril 1989, le tribunal

de grande instance de Paris a condamné la société Palissy Viris àpayer à M. Z... la somme de 249 000 francs ; que le trésorier principal est intervenu volontairement en cause d'appel pour se voir déclarer inopposable la reconnaissance de dette et le nantissement du 25 mars 1985 ;

Attendu que, sans trancher aucune partie du principal, la cour d'appel s'est bornée à déclarer recevable cette intervention volontaire ; qu'elle n'a ainsi statué que sur un incident de procédure ; qu'il s'ensuit que le pourvoi contre son arrêt est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-16670
Date de la décision : 08/12/1993
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), 20 décembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 déc. 1993, pourvoi n°91-16670


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GREGOIRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.16670
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