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08/12/1993 | FRANCE | N°91-12011

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 décembre 1993, 91-12011


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la commune d'Anould (Vosges), représentée par son maire en exercice, dont les bureaux sont à la Mairie, lequel a été dûment autorisé par une délibération du 7 février 1992, en cassation d'un jugement rendu le 7 janvier 1992 par le tribunal d'instance de Saint-Dié, au profit de M. Jean-Paul X..., demeurant ... (Hautes-Alpes), défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annex

és au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1993, où éta...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la commune d'Anould (Vosges), représentée par son maire en exercice, dont les bureaux sont à la Mairie, lequel a été dûment autorisé par une délibération du 7 février 1992, en cassation d'un jugement rendu le 7 janvier 1992 par le tribunal d'instance de Saint-Dié, au profit de M. Jean-Paul X..., demeurant ... (Hautes-Alpes), défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Foussard, avocat de la commune d'Anould, de Me Delvolvé, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que par délibération du 27 décembre 1990, le conseil municipal de la commune d'Anould a arrêté, pour le semestre du 1er décembre 1990 au 31 mai 1991, une nouvelle tarification des abonnements et des redevances dus par les usagers du service de distribution d'eau comprenant pour ceux des usagers n'ayant pas accepté le remplacement de leurs anciens compteurs la création d'une taxe de comptage d'un montant hors taxe de 140 francs ; que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Dié, 7 janvier 1992), faisant droit à la contestation élevée par M. X..., a dit que la délibération ne pouvait avoir effet que pour l'avenir et a condamné la commune à rembourser le montant de la taxe indûment perçue ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la commune d'Anould fait grief à ce jugement d'avoir retenu la compétence judiciaire alors, selon le moyen, d'une part, que le Tribunal a dénaturé ses conclusions par lesquelles elle ne contestait pas la compétence judiciaire sur le fond mais se bornait à soutenir que le moyen tiré par le demandeur de l'illégalité de la délibération en raison de sa rétroactivité, constituait une question préjudicielle ; alors, d'autre part, que le Tribunal a excédé ses pouvoirs en constatant lui-même cette illégalité ;

Mais attendu, d'abord, que les conclusions prétendument dénaturées ne sont pas produites ;

Attendu, ensuite, que le tribunal s'est déclaré compétent et a statué au fond par le même jugement ; qu'il s'ensuit, selon les articles 78 et 99 du nouveau Code de procédure civile, que pour le chef de la compétence, le jugement était susceptible d'une autre voie de recours que le pourvoi en cassation ; que le moyen est, donc, irrecevable en ses deux branches ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore reproché au jugement d'avoir violé l'article 2 du Code civil en écartant la taxe pour l'ensemble de la période semestrielle alors qu'elle n'aurait pu l'être que pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la délibération ;

Mais attendu que la rétroactivité de la décision du conseil municipal affecte celle-ci pour la totalité de la période considérée en raison du caractère de forfait semestriel de la taxe litigieuse ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la commune d'Anould, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-12011
Date de la décision : 08/12/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Dié, 07 janvier 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 déc. 1993, pourvoi n°91-12011


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GREGOIRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.12011
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