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08/12/1993 | FRANCE | N°90-45385

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 décembre 1993, 90-45385


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° R 90-45.385 et n° S 90-45.386 formés par l'association UCLAP, dont le siège est ... (6e) (Bouches-du-Rhône), en cassation de deux jugements rendus le 21 novembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Toulon (section activités diverses), au profit :

1 / de Mme Dominique Z..., demeurant ...,

2 / de M. Christian Y..., demeurant ... (Var), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1993, où étaient présents : M.

Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller r...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° R 90-45.385 et n° S 90-45.386 formés par l'association UCLAP, dont le siège est ... (6e) (Bouches-du-Rhône), en cassation de deux jugements rendus le 21 novembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Toulon (section activités diverses), au profit :

1 / de Mme Dominique Z..., demeurant ...,

2 / de M. Christian Y..., demeurant ... (Var), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Brissier, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n R 90-45.385 et n° S 90-45.386 ;

Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Toulon, 21 novembre 1989), que Mme Z... et M. Y... ont été embauchés le 1er février 1988, sans limitation de durée, par M. Z..., secrétaire général de l'association "Union des consultants en législation d'affaires professionnellles" (UCLAP) pour exercer des fonctions de juristes au sein de cette association ;

qu'ayantété avisés, le 17 mars 1988, par M. Z... qu'il était mis fin à leur contrat, les salariés ont saisi le conseil de prud'hommes de demandes tendant à la condamnation de l'association UCLAP à leur délivrer un contrat de travail et à leur payer des salaires, des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur les trois premiers moyens réunis :

Attendu que l'association reproche au conseil de prud'hommes de l'avoir condamnée au paiement de diverses sommes, alors, selon les moyens, que le contrat avait été conclu par M. Z... qui n'avait jamais reçu mandat d'engager des salariés, que le président de l'association ne pouvait être déclaré civilement responsable des actes frauduleux commis au nom de l'association, et que les statuts de l'association n'avaient pas été produits aux débats ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes ayant constaté que M. Z..., secrétaire général de l'association, avait signé le contrat de travail au nom du président, et n'ayant relevé aucune collusion frauduleuse entre les signataires de ce contrat, a fait ressortir qu'à l'égard des salariés, qui n'étaient pas en mesure de vérifier les pouvoirs dont il était investi, M. Z... était apparemment le mandataire de l'association ;

Que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur les quatrième et cinquième moyens :

Attendu que l'association fait encore grief au conseil de prud'hommes d'avoir statué sur les demandes, alors, selon les moyens, que la procédure prud'homale n'avait pas été diligentée à l'adresse du siège social de l'association, de telle sorte que son président n'avait eu connaissance de l'instance que par la signification du jugement, et que si Me X... s'était présenté à l'audience pour représenter l'association, il n'avait pas été mandaté par lui, mais par M. Z... qui n'avait pourtant reçu aucune instruction à ce sujet ;

Mais attendu, d'une part, que, contrairement aux allégations du quatrième moyen, M. Meli, président de l'association, qui avait comparu en personne devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, avait eu connaissance de la procédure engagée par les salariés et avait été en mesure de défendre les intérêts de l'association devant cette juridiction ; que, d'autre part, l'avocat d'une partie étant dispensé de justifier d'un mandat, le conseil de prud'hommes n'avait pas à rechercher si Me X..., qui déclarait représenter devant le bureau de jugement l'association prise "en la personne de son président M. Meli", avait bien été mandaté par celle-ci ;

Que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne l'association UCLAP, envers Mme Z... et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-45385
Date de la décision : 08/12/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(sur les 3 premiers moyens réunis) MANDAT - Mandat apparent - Engagement du mandant - Conditions - Légitime croyance du tiers - Contrat de travail - Secrétaire général d'une association.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Toulon, 21 novembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 déc. 1993, pourvoi n°90-45385


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.45385
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