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08/12/1993 | FRANCE | N°90-43042

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 décembre 1993, 90-43042


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Coffi, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1990 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de M. Henri Richard, demeurant 5, résidence la Gaillarderie à Noisy-le-Roi (Yvelines), défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bl

ohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, MM. B...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Coffi, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1990 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de M. Henri Richard, demeurant 5, résidence la Gaillarderie à Noisy-le-Roi (Yvelines), défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, MM. Brissier, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Coffi, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 140-2 du Code du travail ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Richard a été engagé le 1er mars 1972 par la société Compagnie française de fournitures industrielles (COFFI), en qualité d'attaché de direction ; qu'il a été nommé chef d'agence en 1981 ; que fin 1986, la société a proposé àM. X... une mutation, puis une modification de sa rémunération qu'il a refusées ; qu'il a été licencié le 13 janvier 1987, en conséquence de son refus ;

Attendu que pour condamner la société à verser à M. Richard une prime de treizième mois pour 1986, l'arrêt a énoncé que le salarié a toujours reçu, en décembre de chaque année depuis 1972, un versement correspondant à un mois de rémunération et que, devant l'existence de l'usage justement invoqué, il y avait lieu de faire droit à la demande du salarié ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater le caractère de généralité du versement de la prime, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prime de fin d'année pour 1986, l'arrêt rendu le 27 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne M. Richard, envers la société Coffi, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-43042
Date de la décision : 08/12/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), 27 mars 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 déc. 1993, pourvoi n°90-43042


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.43042
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