Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 février 1990), que M. X..., propriétaire d'un local donné à bail à la société Au Soleil levant et sous-loué partiellement à la société Sacfac, a, à la suite d'un incendie survenu dans les lieux, assigné la société locataire en résiliation du bail et en réparation de son préjudice ; qu'il a ensuite signé, au profit de son assureur, la société GAN Incendie accidents (le GAN), une quittance subrogative de 102 099 francs ; qu'une transaction ayant été conclue entre M. X... et la société Au Soleil levant, une ordonnance du 31 mars 1981 a donné acte au premier de son désistement d'appel d'un jugement du 30 janvier 1979 et à la seconde de son désistement de la demande en intervention forcée à l'encontre de la société Sacfac et de l'assureur de celle-ci, la compagnie L'Orléanaise ; que le GAN ayant assigné la société locataire, la société Sacfac, et la compagnie L'Orléanaise, un arrêt du 30 septembre 1988, devenu irrévocable, a déclaré que la quittance subrogative ne faisait pas obstacle à ce que la société Au Soleil levant excipe d'une transaction susceptible d'avoir éteint la créance et, avant-dire droit sur la portée de cette transaction, fait injonction aux parties de s'expliquer sur la liquidation des biens de cette société ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu que le GAN fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande à l'encontre de la société Sacfac et de la compagnie L'Orléanaise, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article 1733 du Code civil sont fondées sur la présomption que l'incendie qui a éclaté dans une maison est arrivé par la faute des personnes qui l'habitent et auxquelles incombe l'obligation de veiller à sa conservation en leur qualité de preneurs ; que, dans la généralité de ses termes, cet article comprend aussi bien ceux qui demeurent dans la maison à titre de sous-locataires que les locataires principaux eux-mêmes ; qu'il résulte, par ailleurs, des termes de l'article 1753 du même Code que les sous-locataires sont, vis-à-vis du propriétaire, bailleur originaire, dans la situation d'obligés personnels ; qu'il s'ensuit que le propriétaire, pour agir contre les sous-locataires, n'est pas réduit à exercer les droits du locataire principal, mais qu'il puise dans le contrat de bail et dans le fait de l'habitation le droit de les poursuivre directement pour faire valoir contre eux la responsabilité établie par l'article 1733 ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé : 1o) les dispositions de l'article 1733 du Code civil ; 2o) les dispositions de l'article 1753 du même Code ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que l'article 1733 du Code civil concerne les seuls rapports du propriétaire avec son locataire, la cour d'appel, qui a relevé que la preuve d'une faute de la société Sacfac n'était pas établie, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.