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08/12/1993 | FRANCE | N°88-44039

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 décembre 1993, 88-44039


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Blondel, ayant son siège social à Calais (Pas-de-Calais), ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 juin 1988 par le conseil de prud'hommes de Calais (section commerce), au profit :

1 ) de M. Jean-Claude Y..., demeurant à Calais (Pas-de-Calais), ...,

2 ) de M. Yves X..., demeurant à Calais (Pas-de-Calais), ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1993, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Blondel, ayant son siège social à Calais (Pas-de-Calais), ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 juin 1988 par le conseil de prud'hommes de Calais (section commerce), au profit :

1 ) de M. Jean-Claude Y..., demeurant à Calais (Pas-de-Calais), ...,

2 ) de M. Yves X..., demeurant à Calais (Pas-de-Calais), ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, MM. Brissier, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Blondel, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Calais, 14 juin 1988), MM. Y... et X... ont été engagés par l'entreprise Meubles Delcroix le 1er novembre 1975 ;

que la société Blondel a repris le fonds de commerce le 1er avril 1986 ; que les salariés ont fait l'objet d'un licenciement pour motif économique le 15 mai 1987 avec un préavis de 2 mois qui expirait le 15 juillet 1987 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Blondel reproche au jugement de l'avoir condamnée à verser à MM. Y... et X... la moitié de la prime de 13ème mois pour l'année 1987, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 515-2 du Code du travail que le bureau de jugement doit se composer d'un nombre égal d'employeurs et de salariés ; que le jugement attaqué, qui ne mentionne pas la qualité des 4 conseillers qui ont siégé, ne permet pas à la Cour de Cassation de vérifier la régularité de la composition du conseil de prud'hommes au regard du texte susvisé ;

Mais attendu que le jugement mentionnant qu'il a été rendu par 4 conseillers dont les noms sont précisés conformément à la loi, le conseil de prud'hommes, faute de preuve contraire, doit être présumé avoir été régulièrement constitué ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société reproche encore au jugement de l'avoir condamnée à payer à MM. Y... et X... la moitié de la prime de 13ème mois, alors que, selon le moyen, d'une part, une gratification ne prend le caractère d'un salaire qu'autant qu'elle présente le triple caractère de constance, fixité et généralité ; que manque de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil le jugement attaqué qui admet le caractère obligatoire pour l'employeur de la prime de 13ème mois, sans vérifier, comme le lui demandait la société dans ses conclusions, si la prime litigieuse présentait ce triple caractère ; et alors, d'autre part, que la société Blondel avait fait valoir dans ses conclusions que le versement de la gratification était subordonné à la situation financière de l'entreprise ; que le conseil de prud'hommes, qui a omis de rechercher dans quelles conditions l'avantage litigieux était accordé aux salariés, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a fait ressortir qu'il était d'usage au sein de la société de verser le 30 juin de chaque année à l'ensemble du personnel la moitié du 13ème mois du salaire, a ainsi répondu aux conclusions de la société et caractérisé les éléments de constance, fixité et généralité de la prime ; que le second moyen doit être rejeté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Blondel, envers MM. Y... et X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-44039
Date de la décision : 08/12/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Calais (section commerce), 14 juin 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 déc. 1993, pourvoi n°88-44039


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:88.44039
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