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07/12/1993 | FRANCE | N°92-21278

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 décembre 1993, 92-21278


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société IPCASMO, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1991 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de M. X..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société Sopelem, Société d'optique précision électronique et mécanique, société anonyme, lequel demeure ... (Hauts-de-Seine), défendeur à la cassation ;

La demanderesse in

voque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrê...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société IPCASMO, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1991 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de M. X..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société Sopelem, Société d'optique précision électronique et mécanique, société anonyme, lequel demeure ... (Hauts-de-Seine), défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société IPCASMO, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société d'optique, précision électronique et mécanique (la SOPELEM) ayant été mise en règlement judiciaire le 28 mai 1985, l'Institution de prévoyance des cadres et assimilés de sociétés de mécanique et d'optique (l'Institution), organisme auquel elle était affiliée, a réclamé au syndic, ès qualités, au titre des dettes de la masse, un arriéré de cotisations de retraite complémentaire ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que l'Institution fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'à concurrence du montant des cotisations assises sur les indemnités de congés payés pris postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, sa réclamation correspondait à une dette dans la masse devant faire l'objet d'une production au passif de la SOPELEM alors, selon le pourvoi, que l'indemnité de congés payés n'est acquise aux salariés qu'à la date où ceux-ci les prennent ; qu'en décidant que les sommes relatives au règlement des congés payés, bien que versées aux salariés après l'ouverture de la procédure, étaient des dettes dans la masse, car afférentes à une période d'activité antérieure, la cour d'appel a violé l'article 13, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les cotisations réclamées par l'Institution au titre des indemnités versées aux salariés qui avaient pris leurs congés postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective se rapportaient à un travail accompli antérieurement au prononcé de celui-ci, la cour d'appel a décidé, à bon droit, qu'il s'agissait d'une créance dans la masse ; que le moyen, pris en sa première branche, n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 13, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967 ;

Attendu que, sauf convention ou preuve d'un usage accordant au salarié ayant quitté l'entreprise le droit au paiement d'une somme dite "prime de treizième mois" en proportion du temps de travail accompli antérieurement, cette gratification n'est due qu'aux salariés présents à l'effectif à la date prévue pour son versement ;

que, dès lors, le fait générateur de la créance de cotisations sociales assise sur son montant se situe à cette date ; que si elle est postérieure au prononcé du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens, la créance de cotisations sociales est une dette de la masse ;

Attendu que pour décider que les cotisations réclamées par l'Institution sur le montant de la gratification dite "prime de treizième mois" constituaient une dette dans la masse, l'arrêt retient que cette gratification était afférente à une période d'activité antérieure à l'ouverture de la procédure collective ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, après avoir constaté que la prime litigieuse avait été payée après le règlement judiciaire de la SOPELEM, sans rechercher s'il existait une convention ou un usage prouvé accordant au salarié ayant quitté cette entreprise le droit au paiement de la gratification en proportion du temps de travail accompli antérieurement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la somme de 596 128,10 francs, pour sa part représentant le montant des cotisations assises sur la somme dite "prime de treizième mois", n'était pas une dette de la masse, l'arrêt rendu le 31 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Rejette la demande présentée par M. X..., ès qualités sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. X..., ès qualités, envers la société IPCASMO, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-21278
Date de la décision : 07/12/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (13e chambre), 31 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 déc. 1993, pourvoi n°92-21278


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.21278
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