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07/12/1993 | FRANCE | N°92-15785

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 décembre 1993, 92-15785


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Pierre X..., demeurant 135, rue HB Bouali, 16016 Alger (Algérie),

2 / Mme Nicole Y... épouse séparée X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 8 septembre 1986 par le président du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'ils estimaient leur faire grief ;

Les demandeurs inv

oquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Pierre X..., demeurant 135, rue HB Bouali, 16016 Alger (Algérie),

2 / Mme Nicole Y... épouse séparée X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 8 septembre 1986 par le président du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'ils estimaient leur faire grief ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X... et de Mme Y..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par ordonnance du 8 septembre 1986, le vice-président du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales à effectuer des visites et saisies de documents au domicile de M. Pierre X... à Gex (Ain), dans tout véhicule lui appartenant et dans tout coffre bancaire mis à sa disposition, dans le ressort du tribunal ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que le directeur général des Impôts soulève l'irrecevabilité du pourvoi pour cause de tardiveté, l'ordonnance ayant été notifiée par lettre du 4 janvier 1989 à M. X... à son domicile à Gex, seule adresse connue de l'Administration ;

Mais attendu que cette lettre n'a jamais été réclamée au service des postes ; que les conditions d'application de l'article 108 de la loi de finances du 29 décembre 1983 n° 89-935 ne sont donc pas réunies puisqu'à défaut de réception, il doit être procédé à la signification de l'ordonnance dans les conditions prévues par les articles 550 et suivants du Code de procédure pénale ; que la fin de non-recevoir ne peut donc être accueillie ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989 applicable en la cause ;

Attendu que chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ou d'un juge délégué par lui ;

Attendu que l'ordonnnance se borne à énoncer qu'elle a été rendue par "Nous, R. Z..., vice-président" ;

qu'une telle mention ne permet pas à la Cour de Cassation de contrôler si la décision a été rendue par un juge ayant reçu délégation du président du tribunal territorialement compétent et ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 8 septembre 1986, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-15785
Date de la décision : 07/12/1993
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Ordonnance du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 08 septembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 déc. 1993, pourvoi n°92-15785


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.15785
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