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07/12/1993 | FRANCE | N°92-12719

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 décembre 1993, 92-12719


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Pickfords Removals LTD, société de droit anglais, dont le siège est 400 Great Cambridge RD Enfiel Middlesex, en 1 3 R2 (Grande-Bretagne), en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre), au profit de :

1 ) la société anonyme Maritime de transit et de transport, dont le siège est ... (18ème),

2 ) la compagnie d'assurances La Concorde, dont le siège est .

.. (9ème),

3 ) la compagnie d'assurances Rhin et Moselle, intervenant au lieu et pla...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Pickfords Removals LTD, société de droit anglais, dont le siège est 400 Great Cambridge RD Enfiel Middlesex, en 1 3 R2 (Grande-Bretagne), en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre), au profit de :

1 ) la société anonyme Maritime de transit et de transport, dont le siège est ... (18ème),

2 ) la compagnie d'assurances La Concorde, dont le siège est ... (9ème),

3 ) la compagnie d'assurances Rhin et Moselle, intervenant au lieu et place de la société Maritime de transit et de transport, dont le siège est ... (8ème),

4 ) la société Nicolas, société anonyme, intervenant au lieu et place de la société Maritime de transit et de transport, dont le siège est BP. 3 à Champs-sur-Yonne (Yonne), défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, aliéna 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, Mme Loreau, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Pickfords Removals LTD, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Martime de transit et de transport, de la compagnie d'assurances La Concorde et de la compangie d'assurances Rhin et Moselle, les conclusions de M. Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la société Pickfords Removals (Pickfords) a confié à la société Maritime de transit et de transport (MTT), commissionnaire de transport, l'acheminement d'Auxerre à Swansea (Grande-Bretagne) de deux machines d'aciérie fabriquées par la société Nicolas et destinées à la British Steel Corporation (BSC) ; que l'une des machines a été accidentée lors de son chargement à bord d'un navire dans le port du Havre ; que, tandis que la société Nicolas a assigné la société Pickfords en paiement, en principal et intérêts du prix de la réparation de la machine qu'elle lui avait demandé d'effectuer, la société Pickfords a assigné la société MTT lui demandant réparation de divers préjudices ;

que les compagnies d'assurances La Concorde et Rhin et Moselle assureurs de la société MTT, sont intervenues en cours de procédure ;

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches ;

Attendu que la société Pickfords reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en réparation du préjudice par elle subi du fait de l'application par la société BSC de pénalités de retard d'un montant de 69 207,60 livres sterling, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la commande a été passées à la société Nicolas en 1985 par elle en son nom et en celui de la BSC des deux engins d'un prix de 6 210 000 francs, dont partie a été payée par elle en 1985 aussi avec objectiff pour celle-ci que le premier de ces engins soit à pied d'oeuvre sur le site de BSC avant le 29 décembre 1985 ; qu'une autre commande a été passée par elle en novembre 1985 à la société MTT pour l'acheminement de ces engins, en donnant son accord sur le prix fixé par la société MTT, tout en insistant sur la nécessité de respecter les délais de livraison, laquelle devait intervenir pour le premier engin en décembre 1985 ; que ces éléments induisent nécessairement l'existence d'un rapport contractuel entre la BSC et elle-même relativement aux engins de sorte qu'en énonçant que la convention entre ces deux parties n'est intervenue que le 16 février 1986, date de la signature matérielle du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; qu'en ne précisant pas quelle était la nature des relations entre elle et la société avant la date de la signature matérielle du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; que dans les conclusions d'appel, elle a démontré que les spécifications contenues dans les commandes passées en 1985 à la société Nicolas et à la société MTT se retrouvauient, pour l'essentiel, dans le contrat la liant à le BSC et dont la signature matérielle est intervenue le 16 février 1986 qu'en n'examinant pas ce moyen et sa portée sur la preuve de l'existence du rapport contractuel entre elle et le BSC dès 1985, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le contrat existe et lie les parties dès que celles-ci y ont consenti, ce consentement n'étant soumis à aucune condition de forme et ne dépendant pas de la date de la signature matérielle du contrat ; que les éléments relevés dans la deuxième branche du moyen montrent que le rapport contractuel entre elle et le BSC existait bien avant la survenance du sinistre de sorte qu'en lui reprochant de s'être "engagée envers la BSC en connaissance de cause sans émettre de réserves sur "l'application des pénalités" ou de ne pas avoir réclamé, lors "de la signature matérielle du contrat", des aménagements aux "pénalités projectives", la cour d'appel a méconnu la force obligatoire du contrat et violé l'article 1134 du Code civil ; et alors enfin, que s'il lui incombe d'établir l'existence du contrat la liant à la BSC, il appartient à la société MTT et à ses assureurs qui prétendent que ce contrat ne prévoyait pas les pénalités incriminées de démontrer ce fait ; que les éléments relevés dans la deuxième branche du moyen démontrent suffisamment l'existence en 1985 du contrat la liant à la BSC de sorte qu'en lui reprochant de ne pas avoir démontré l'existence dans ce contrat des dispositions copntraignantes litigieuses, la cour d'appel a versé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la convention conclue le 6 janvier 1986 concernait les "dispositions contraignantes" relatives à des pénalités de retard et que, si l'objet de cette convention était antérieur à la date des avaries, il n'en résulte pas que ces stipulations y étaient elles-mêmes antérieures ; que n'ayant pas déduit de ces énonciations l'absence de relations contractuelles antérieures entre la société Pickfords et la BSC, mais ayant seulement estimé, sans en inverser la charge, que la preuve n'était rapportée que les pénalités litigieuses avaient été déjà stipulées antérieurement à la convention du 6 février 1986, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu la force obligatoire du contrat dont elle a souverainement apprécié la portée, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois dernières branches ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1147 et 1150 du Code civil ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de la société Pickfords concernant la réparation de pertes de revenus, d'un montant de 74 151 livres sterling, consécutives au retard de la livraison de la machine litigieuse, ainsi que celles, du montant respectif de 16 289,72 et 9 703,43 livres sterling relatives à la présence d'un monteur sur le chantier et à des frais consécutifs aux avaries de la machine, la cour d'appel a retenu que le préjudice allégué trouvait sa source dans le contrat en date du 6 février 1986 ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, qui ne justifient pas le rejet des demandes relatives à des préjudices distincts de celui reposant sur les stipulations contractuelles susvisées, la cour d'appel a privé, à cet égard, sa décision de base légale ;

Et sur le second moyen :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt a infirmé le jugement en sa disposition condamnant la société MTT en réparation d'un "préjudice financier distinct des conséquences de l'accident" sans motiver sa décision à cet égard ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du premier des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Pickfords Removals de 74 151 livres sterling afférente à la "perte de revenus subie, de 16 289,72 livres sterling relatives à la présence d'un monteur sur le chantier, de 9 703,93 livres sterling relatives à des frais consécutifs aux avaries de la machine, ainsi qu'en ce que l'arrêt a infirmé la disposition du jugement condamnant la société Maritime de transit et de transport au paiement d'une somme de 75 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 18 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la société Maritime de transit et de transport, la compagnie d'assurnces La Concorde, la compagnie d'assurances Rhin et Moselle, la société Nicolas, envers la société Pickfords Removals LTD, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-12719
Date de la décision : 07/12/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15ème chambre), 18 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 déc. 1993, pourvoi n°92-12719


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.12719
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