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07/12/1993 | FRANCE | N°92-12439

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 décembre 1993, 92-12439


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-José X..., demeurant à Clamart (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1992 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit de M.

le trésorierprincipal de Villejuif, dont les bureaux sont à Villejuif (Val-de-Marne), 9, place du Moustier, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présen

t arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-José X..., demeurant à Clamart (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1992 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit de M.

le trésorierprincipal de Villejuif, dont les bureaux sont à Villejuif (Val-de-Marne), 9, place du Moustier, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du trésorier principal de Villejuif, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, ensemble l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, le trésorier principal de Villejuif a demandé que Mme X..., en qualité de gérante de la société à responsabilité limitée Clinique des Cèdres et de la société à responsabilité limitée Résidence des Cèdres, qui s'est substituée à celle-là, soit déclarée solidairement responsable du paiement des impositions et pénalités dues par ces deux sociétés au titre de la taxe professionnelle pour les années 1982 à 1985 et de l'impôt forfaitaire annuel ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que Mme X... ne prétend pas que les impositions dues par les deux sociétés pourraient encore être acquittées ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient à l'administration fiscale d'apporter la preuve que l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales ont rendu impossible le recouvrement des impositions et pénalités dues par les sociétés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;

Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que Mme X... a laissé s'accumuler une dette fiscale excessive et que, les avis de mise en recouvrement, commandements et actes d'exécution étant restés sans effet, elle ne prétend pas que les impositions pourraient encore être acquittées ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser de manière concrète les circonstances, autres que le défaut de déclaration et de paiement, en raison desquelles l'inobservation des obligations fiscales des deux sociétés avait rendu impossible le recouvrement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Rejette la demande présentée par le trésorier principal de Villejuif sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne le trésorier principal de Villejuif, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-12439
Date de la décision : 07/12/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Responsabilité des dirigeants - Dirigeant d'une société ou de tout autre groupement - Inobservation grave et répétée des obligations fiscales sociales - Charge de la preuve - Recherches nécessaires.


Références :

Code civil 1315
Livre des procédures fiscales L267

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 janvier 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 déc. 1993, pourvoi n°92-12439


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.12439
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