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07/12/1993 | FRANCE | N°92-11768

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 décembre 1993, 92-11768


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Serge Z...,

2 / Mme Anne-Marie A..., épouse Z..., demeurant tous deux Manoir de Cléville à Argences (Calvados), en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1991 par la cour d'appel d'Angers, au profit de la société Crédit lyonnais, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent ar

rêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judici...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Serge Z...,

2 / Mme Anne-Marie A..., épouse Z..., demeurant tous deux Manoir de Cléville à Argences (Calvados), en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1991 par la cour d'appel d'Angers, au profit de la société Crédit lyonnais, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des époux Z..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Crédit lyonnais, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 6 décembre 1991), que suivant acte notarié du 24 octobre 1980, a été constituée entre Mmes Y..., X... et Z..., une société à responsabilité limitée dénommée "France Soldes" (la société) ; qu'aux termes de l'article 40 des statuts, il était donné mandat à Mme Y... "de prendre pour le compte de la société jusqu'à ce qu'elle soit immatriculée au registre du commerce" un certain nombre d'engagements, étant précisé que "l'immatriculation de la société au registre du commerce (emporterait) reprise de ses engagements par ladite société, conformément aux dispositions de l'article 26 du décret du 23 mars 1967" ; qu'un compte courant a été ouvert dans les livres du Crédit lyonnais (la banque) au nom de la société et qu'un premier chèque, d'un montant de 595 980,01 francs, a été émis le 1er décembre 1980 sous la signature de Mme Y... et porté au débit du compte précité ; que le 22 juillet 1981 M. Z... s'est porté caution solidaire de la société avec M. X... à concurrence de 750 000 francs au profit de la banque ; que la société a été immatriculée le 19 janvier 1982 et déclarée en liquidation de biens le 1er mars 1982 ; que postérieurement, la banque a consenti à M. Z... un prêt de 350 000 francs, cautionné par Mme Z..., et destiné à payer une partie du montant du cautionnement donné par M. Z... ; que ce dernier ayant notifié à la banque le 16 août 1985 son intention de cesser le remboursement du prêt, la banque l'a assigné en remboursement du solde de ce prêt et de l'autre partie du cautionnement ; qu'elle a assigné également Mme Z... en sa qualité de caution de son époux ; qu'invoquant l'irrégularité de l'ouverture de compte et de l'ouverture de crédit faites au nom de la société en voie de formation, les époux Z... ont soulevé, par voie de conséquence, la nullité du cautionnement donné par M. Z... le 22 juillet 1981, du prêt du 3 août 1982 et du cautionnement de Mme Z... ;

Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté ce moyen et de les avoir condamnés à payer l'un et l'autre diverses sommes à la banque, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en vertu du troisième alinéa de l'article 26 du décret du 23 mars 1967, sont seuls repris automatiquement, par l'effet de l'immatriculation de la société, les actes et/ou engagements souscrits par l'un des fondateurs agissant pour le compte de la société en formation qui entrent dans les limites du mandat confié en ce sens par ses coassociés ; qu'en se bornant en l'espèce, pour en déduire que l'immatriculation de la société Soldes France avait entraîné reprise par celle-ci des obligations résultant du fonctionnement de son compte courant, à relever que le mandat conféré à Mme Y... d'ouvrir tous comptes bancaires ou postaux pour le compte de la société en formation, l'autorisait à ouvrir et faire fonctionner un compte courant, sans rechercher s'il résultait desdits statuts qu'elle ait eu pouvoir de se faire consentir l'ouverture de crédit pour un montant de plus de 595 000 francs qu'avait emporté le fonctionnement de ce compte, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 26 du décret du 23 mars 1967, 6 du décret du 3 juillet 1978, 5 de la loi du 24 juillet 1966 et 1843 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en vertu du premier alinéa de l'article 26 du décret du 23 mars 1967, sont repris par la société, à compter de l'immatriculation, les actes qui figurent sur la liste annexée aux statuts dont la signature emporte, sauf renonciation à constituer la société, ratification ; qu'en relevant que les trois associés signataires des statuts avaient annexé à ceux-ci l'état des engagements antérieurement souscrits pour le compte de la société Soldes France, ce qui aurait été de nature, le cas échéant, à emporter reprise par celle-ci à compter de son immatriculation, de l'obligation découlant de l'ouverture du compte courant, en décembre 1980, soit postérieurement à la signature des statuts en date du 24 octobre 1980, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard dudit article ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient que l'autorisation avait bien été donnée à Mme Y... d'ouvrir un compte courant, que le compte litigieux avait fonctionné comme tel, tant en crédit qu'en débit, et que le débit initial, constitué par le chèque de 596 000 francs pour achat de marchandises, s'était trouvé réduit par les remises ultérieures, le solde étant devenu créditeur en mars et début avril 1981 et la situation ne s'étant dégradée que par la suite ; que la cour d'appel, qui a ainsi écarté la thèse d'une ouverture de crédit consentie par la banque, a fait la recherche prétendument omise ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que l'autorisation d'ouvrir un compte courant et de le faire fonctionner avait bien été donnée à Mme Y... par les statuts de la société, c'est à juste titre que la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, a décidé que l'immatriculation de la société emportait reprise des engagements souscrits ;

Qu'il en résulte que le moyen n'est fondé ni en l'une ni en l'autre de ses deux branches ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que le Crédit lyonnais sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne les époux Z..., envers le Crédit lyonnais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-11768
Date de la décision : 07/12/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE (règles générales) - Société en formation - Personne ayant agi en son nom - Personne autorisée en vertu des statuts de la société - Immatriculation postérieure de celle-ci - Reprise corrélative des engagements souscrits.


Références :

Décret 67-236 du 23 juillet 1967 art. 26
Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 5

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 06 décembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 déc. 1993, pourvoi n°92-11768


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.11768
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