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07/12/1993 | FRANCE | N°92-11370

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 décembre 1993, 92-11370


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Montenay, dont le siège social est sis à Paris (15e), ... ci-devant et actuellement à Issy-Les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), Technopolis 52, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1991 par la cour d'appel de Douai (2e Chambre civile), au profit de M. X..., demeurant à Valenciennes (Nord), ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Maubeugeoise de combustibles, défendeur à la cassation

;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Montenay, dont le siège social est sis à Paris (15e), ... ci-devant et actuellement à Issy-Les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), Technopolis 52, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1991 par la cour d'appel de Douai (2e Chambre civile), au profit de M. X..., demeurant à Valenciennes (Nord), ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Maubeugeoise de combustibles, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Montenay, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X... ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 novembre 1991), la SA Montenay a vendu le 11 février 1985 à la société Maubeugeoise de combustibles, un fonds de commerce sis à Maubeuge, rue d'Hautarant et s'est interdit de se rétablir directement ou indirectement à l'exploitation de tous commerces de combustibles solides ou liquides, pendant une durée de dix ans et dans un rayon de 30 kilomètres à partir du siège du fonds vendu ; que, le 19 avril 1988, les deux sociétés ont signé un acte sous seing privé intitulé "Avenant n° 1 au contrat d'achat du fonds de commerce signé le 11 février 1985", aux termes duquel les parties sont convenues de tenir "désormais pour nulle et non avenue la clause de non-concurrence stipulée dans l'acte du 11 février 1985", et la SA Montenay s'est engagée à ne pas concurrencer la société Maubeugeoise de combustibles en limitant l'activité de ses filiales nommément désignées, à savoir la société Montenay-Turbo et la société Mory-Combustibles, à une certaine zone géographique ; que M. X..., en qualité de liquidateur de la société Maubeugeoise de combustibles, a poursuivi la SA Montenay pour violation de ses engagements contractuels tant avant qu'après le 19 avril 1988 ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la SA Montenay fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée pour violation de ses engagements contractuels pour des faits antérieurs au 19 avril 1988, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des termes clairs et précis de l'acte du 19 avril 1988 que les parties avaient, en mentionnant de leur main "bon pour transaction", transigé sur la situation litigieuse passée, ce qui suffisait à caractériser une transaction, si bien qu'en écartant la qualification de transaction au seul motif de la prétendue absence de "concessions réciproques", la cour d'appel a méconnu la portée de l'acte du 19 avril 1988, violant les articles 1134 et 2044 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la reconnaissance par la société Maubeugeoise de combustibles, du fait que la clause de non-concurrence n'avait pas pris "en compte l'évolution économique de l'activité considérée et le développement des sociétés du groupe Montenay", et nécessitait donc, en raison de son imprécision, clarification, et la renonciation de la société Montenay, à discuter en justice l'imprécision de la clause, assortie de l'acceptation d'obligations précisées dans leur contenu tant pour elle-même que pour ses filiales et sous-filiales, caractérisaient suffisamment l'existence de "concessions réciproques" dans le cadre de la transaction, si bien que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision, au sens de l'article 2044 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a énoncé à bon droit que, si les concessions faites par les parties à une transaction n'ont pas à être d'égale importance, ne constitue pas une telle convention un acte qui n'en contient aucune de la part de l'un des contractants ;

Attendu, d'autre part, qu'en relevant que les parties étaient simplement convenues de donner un contenu nouveau aux obligations de la SA Montenay, sans que celle-ci puisse en tirer la conséquence que la société Maubeugeoise de combustibles avait renoncé à se prévaloir de la clause précédemment convenue, qu'il n'est par ailleurs en aucune manière précisé quelle concession la SA Montenay avait fait en contrepartie de la stipulation d'une clause nouvelle, et que la créance que la SA Montenay détenait par l'intermédiaire de sa filiale SNVP, qu'elle affirmait avoir renoncé à recouvrer, a bien été produite au passif de la liquidation de la société Maubeugeoise de combustibles, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la SA Montenay fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée pour violation de son engagement de non-concurrence pour des faits postérieurs au 19 avril 1988, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'acte du 19 avril 1988 ne limitait pas l'activité de négoce de combustibles au seul fonds de la société Postry, mais se bornait à mentionner les limites du développement de ce fonds, si bien qu'en énonçant que la violation de l'obligation de non-concurrence aurait résulté de la seule constatation de l'achat du fonds Lamblin, sans faire état d'aucun élément probant caractérisant une violation de l'obligation contractuelle de non-concurrence, la cour d'appel a dénaturé le contenu de l'acte du 19 avril 1988 et violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la clause de non-concurrence interdisait à la société Monte au soutien de sa décision, l'attestation de M. Y..., sans exiger, comme elle l'avait demandé, la production des factures qui pouvaient seules caractériser la violation de l'obligation de non-concurrence, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé que la société Mory combustibles, filiale de la SA Montenay, a acquis et exploité à compter d'octobre 1988 un fonds sis à Fourmies, appartenant jusqu'alors à la société Lamblin fuel, et que, par l'acte du 19 avril 1988, la société Mory combustibles s'était interdit toute captation de tout ou partie de la clientèle de la société Maubeugeoise de combustibles ; qu'elle a ainsi exactement déterminé la portée des engagements de la société Mory combustibles ;

Attendu, d'autre part, qu'en relevant que la société de droit belge Catteaux, liée par un accord de coopération à la société Montenay-Turbo, filiale de la SA Montenay, avait démarché M. Y..., avait fait procéder par la société Montenay-Turbo à plusieurs livraisons et que la facture correspondante lui avait été adressée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Montenay, envers M. X... ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-11370
Date de la décision : 07/12/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

(pour le 1er moyen) TRANSACTION - Définition - Accord comportant des concessions réciproques - Absence de concession de la part d'une partie.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 21 novembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 déc. 1993, pourvoi n°92-11370


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.11370
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