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07/12/1993 | FRANCE | N°92-11004

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 décembre 1993, 92-11004


Attendu que, par ordonnance du 17 février 1992, le président du tribunal de grande instance de Marseille a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de la société de fait X...
Y..., ... (Bouches-du-Rhône), en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de Mme X... et de M. Y... ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que le Directeur général des Impôts soulève, dans son mémoire déposé le

14 décembre 1992, l'irrecevabilité du pourvoi, la déclaration du 22 janvier 1992 ...

Attendu que, par ordonnance du 17 février 1992, le président du tribunal de grande instance de Marseille a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de la société de fait X...
Y..., ... (Bouches-du-Rhône), en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de Mme X... et de M. Y... ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que le Directeur général des Impôts soulève, dans son mémoire déposé le 14 décembre 1992, l'irrecevabilité du pourvoi, la déclaration du 22 janvier 1992 ayant été effectuée par un avocat au barreau de Marseille qui n'était pas celui mandaté par les deux pouvoirs annexés à la déclaration ;

Attendu que le délai pour produire en défense ayant été fixé au 4 juin 1992, le mémoire en défense ne peut être pris en considération ;

Sur la recevabilité examinée d'office du pourvoi formé par déclaration n° 2 du 22 janvier 1992 :

Attendu que, le 22 janvier 1992, M. A..., avocat au barreau de Marseille, substituant M. Z..., a déclaré, au nom de ses " mandants ", se pourvoir en cassation contre l'ordonnance n° 160/92 du président du tribunal de grande instance de Marseille du 17 janvier 1992 ;

Attendu qu'il résulte de cette déclaration et des pouvoirs annexés que M. A... n'était pas l'avocat de Mme X... et de M. Y... ; que cette déclaration n'est pas régulière au regard de l'article 576 du Code de procédure pénale ;

Mais sur la recevabilité examinée d'office du pourvoi formé par déclaration n° 3 du 27 janvier 1992 :

Attendu qu'une même personne agissant en la même qualité ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;

Attendu que Mme X... et M. Y... ont formé, par déclaration n° 3, le 27 janvier 1992, un pourvoi en cassation par l'intermédiaire du M. Z..., avocat au barreau de Marseille, contre l'ordonnance n° 160/92 du président du tribunal de grande instance de Marseille du 17 janvier 1992 ;

Attendu que Mme X... et M. Y..., en la même qualité, avaient déjà formé par déclaration n° 2 le 22 janvier 1992, un pourvoi en cassation par l'intermédiaire de M. A..., avocat au même barreau, contre la même ordonnance ;

Attendu que la déclaration n° 3 ne se présente pas comme rectificative de celle n° 2 du 22 janvier 1992 ; que Mme X... et M. Y... ne sont pas recevables à former un nouveau recours en cassation ;

Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et 605 du Code de procédure pénale ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-11004
Date de la décision : 07/12/1993
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° CASSATION - Visites domiciliaires - Mémoire - Mémoire en défense - Production - Délai - Inobservation - Irrecevabilité.

1° Le délai pour produire en défense ayant été fixé au 4 juin 1992, le mémoire en défense et toute pièce annexe déposés le 14 décembre 1992 ne peut être pris en considération et la fin de non-recevoir accueillie.

2° CASSATION - Visites domiciliaires - Pourvoi - Déclaration - Qualité - Avocat mandataire de l'avocat du demandeur (non).

2° CASSATION - Visites domiciliaires - Pourvoi - Déclaration - Qualité - Avocat autre que l'avocat mentionné dans le pouvoir du demandeur (non).

2° Est irrecevable, parce qu'irrégulière au regard de l'article 576 du Code de procédure pénale, le pourvoi effectué par un avocat qui déclare agir au nom de l'avocat substitué, son " mandant ", les pouvoirs annexés établissant en outre qu'il n'est pas l'avocat des contribuables.

3° CASSATION - Visites domiciliaires - Pourvoi - Déclaration - Seconde déclaration formée contre la même ordonnance par le même demandeur - Déclaration non rectificative de la première - Irrecevabilité.

3° Une même personne agissant en la même qualité ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision, une déclaration, qui ne se présente pas comme rectificative d'une précédente dans le délai imparti pour former pourvoi, est donc irrecevable.


Références :

2° :
Code de procédure pénale 576

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille, 17 février 1992

DANS LE MEME SENS : (1°). Chambre commerciale, 1991-06-04, Bulletin 1991, IV, n° 209, p. 148 (cassation sans renvoi)

arrêt cité. DANS LE MEME SENS : (2°). Chambre criminelle, 1992-10-05, Bulletin criminel 1992, n° 302, p. 818 (irrecevabilité)

arrêt cité. A RAPPROCHER : (3°). Chambre commerciale, 1991-06-04, Bulletin 1991, IV, n° 198, p. 141 (irrecevabilité).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 déc. 1993, pourvoi n°92-11004, Bull. civ. 1993 IV N° 447 p. 325
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 447 p. 325

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Geerssen.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lemaitre et Monod, M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.11004
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