La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/1993 | FRANCE | N°92-10875

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 décembre 1993, 92-10875


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Société de banque occidentale (SDBO), dont le siège est ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section B), au profit de la société à responsabilité limitée Boucherie Clauzel, dont le siège est ... (9e), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent a

rrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Société de banque occidentale (SDBO), dont le siège est ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section B), au profit de la société à responsabilité limitée Boucherie Clauzel, dont le siège est ... (9e), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de la SCP Le bret et Laugier, avocat de la Société de banque occidentale, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses trois branches :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 31 octobre 1991) que la Société de banque occidentale (la Banque) à qui la société Pittiglio avait remis aux fins d'escompte trois lettres de change tirées par elle n'a pu obtenir du tireur le paiement de leur montant après qu'elle aient été impayées à leur échéance ; que la banque a assigné devant le juge des référés commerciaux la société Boucherie Clauzel (la société Clauzel), tiré ayant accepté les lettres de change, lui demandant une provision sur le fondement de l'article 873, deuxième alinéa, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à référé alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'appréciation de la mauvaise foi du tiers porteur, qui ne se présume pas, doit être faite au moment où il acquiert les lettres de change ; qu'elle a escompté les trois effets acceptés par la société Clauzel, les 20 décembre 1989, 4 et 29 janvier 1990, aux échéances du 30 janvier 1990 pour la première et du lendemain pour les deux autres ; qu'en se plaçant à la date postérieure du jugement de liquidation de la société Pittiglio et en se référant à tort aux écritures comptables de l'endossataire, elles aussi postérieures aux escomptes, l'arrêt infirmatif attaqué , qui s'est écarté de la date de référence imposée, a violé par fausse application les articles 121 du Code de commerce et 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civiles ; alors, d'autre part, que le juge doit caractériser la conscience du dommage causé au débiteur cambiaire par le tiers porteur, ce qui ne saurait s'induire d'une simple négligence ou de la connaissance que le banquier aurait de la situation difficile du remettant ; qu'en ne s'expliquant pas, comme pourtant elle l'y invitait, sur la circonstance constitutive de la bonne foi, qu'elle ignorait lors de la prise à l'escompte des effets le différent qui allait surgir entre les sociétés Clauzel et Pittiglio sur la terminaison du chantier, qu'elle n'a visité que le 6 février 1990, après les échéances, l'arrêt infirmatif attaqué, insuffisamment motivé, n'a pas justifié

son refus de retenir que l'obligation du tiré accepteur n'était pas sérieusement contestable au regard des articles 121 du Code de commerce et 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que dans ses conclusions subsidiaires délaissées elle faisait valoir que les deux premiers effets, d'un montant total de 510 000 francs avaient été escomptées au plus tard le 4 janvier 1990 avant le différent invoqué par la société Clauzel et même le retard pris par le chantier, lequel n'est apparu qu'à la mi-janvier ; qu'en ne s'expliquant pas sur cette circonstance, aurait-elle même seulement concerné les deux premiers effets, qui excluait qu'elle ait agi au détriment du débiteur cambiaire, l'arrêt attaqué a entaché sa décision infirmative d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le jugement du 10 mars 1990 prononçant la liquidation judiciaire de la société Pittiglio révélait que les pertes de cette société s'élevaient à plus de cent fois le montant de son capital et que de nombreux privilèges étaient inscrits sur ses biens, l'arrêt retient que la banque dont cette société était la cliente devait connaître ses comptes ; qu'il retient encore, comme élément de nature à avoir une incidence sur l'appréciation de la bonne foi de la banque lorsqu'elle a reçu les lettres de change à l'escompte, qu'elles avaient été escomptées à des dates proches de leurs échéances ;

qu'ayant, par une décisionmotivée, apprécié souverainement qu'il existait une contestation sérieuse rendant le juge des référés incompétent pour accorder une provision au créancier, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre aux moyens inopérants énoncés à la deuxième et à la troisième branches, n'a méconnu aucun des textes visés au pourvoi ;

qu'ainsile moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société de banque occidentale, envers la société Boucherie Clauzel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-10875
Date de la décision : 07/12/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Effets de commerce - Escompte - Connaissance par la banque des comptes du tireur - Constatation sérieuse en référé.


Références :

Code de commerce 121
Nouveau Code de procédure civile 893 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 déc. 1993, pourvoi n°92-10875


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.10875
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award