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07/12/1993 | FRANCE | N°92-10440

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 décembre 1993, 92-10440


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X..., (exploitant sous l'enseigne La Jardinière X...), demeurant ... (Haut-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1991 par la cour d'appel de Colmar (1ère chambre civile), au profit :

1 / de la société Loveco, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (16ème),

2 / de M. Y..., demeurant ... (Alpes-maritimes), ès qualités de syndic liquidateur de la société à responsabilité li

mitée Communicaphone, 66- ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X..., (exploitant sous l'enseigne La Jardinière X...), demeurant ... (Haut-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1991 par la cour d'appel de Colmar (1ère chambre civile), au profit :

1 / de la société Loveco, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (16ème),

2 / de M. Y..., demeurant ... (Alpes-maritimes), ès qualités de syndic liquidateur de la société à responsabilité limitée Communicaphone, 66- ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M.

X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens, pris en leurs diverses branches, et réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 6 novembre 1991), qu'insatisfait d'un matériel qui lui avait été livré par la société Communicaphone et pour le financement duquel il avait conclu un contrat de crédit-bail avec la société Loveco, M. X... en a avisé ces sociétés et a interrompu le paiement des loyers ; que poursuivi en paiement de l'indemnité contractuelle de résiliation par la société Loveco, il a invoqué le mauvais fonctionnement du matériel et a, au cours de l'instance d'appel, appelé en intervention la société Communicaphone, pour qu'elle soit reconnue garante de toute condamnation qui serait prononcée au profit du crédit-bailleur ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement des sommes réclamées par la société Loveco, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dès lors que la cour d'appel constate expressément que la seule cause de la rupture du bail est la défaillance du fournisseur qui n'a pas exécuté ses obligations, la résiliation du bail constatée par l'arrêt n'a pu intervenir à la suite d'une défaillance du locataire, celui-ci n'ayant, selon ses propres constatations de l'arrêt, sursis au paiement des loyers qu'à la suite du non-fonctionnement du matériel ; qu'il s'ensuit que la clause pénale ne pouvait jouer ; qu'en estimant le contraire, l'arrêt a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'invité par l'arrêt avant-dire droit, à s'expliquer sur le sort du contrat de vente et les conséquences d'une éventuelle résolution de ce contrat, M. X..., en demandant, par conclusions, de "confirmer" la résolution du contrat de vente et en précisant que cette résolution entraînait la résiliation du bail, a, sinon expressément, du moins implicitement, demandé la résolution judiciaire de la vente ; qu'en estimant le contraire, l'arrêt a

violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, en outre, qu'à supposer maladroite l'expression juridique de la volonté du locataire dont la volonté manifeste d'obtenir la résolution des deux contrats a été constatée par la cour d'appel, celle-ci devait requalifier la demande ; qu'à défaut, l'arrêt a violé l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que la clause pénale insérée dans un contrat de crédit-bail, stipulant qu'en cas de résiliation du bail aux torts du locataire, celui-ci doit intégralement payer le montant des loyers échus et à échoir, c'est-à-dire aboutissant à l'exécution, par une seule des parties, d'un contrat résilié, est nulle pour défaut de cause ;

qu'ainsi l'arrêt a violé l'artilce 1131 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant constaté que les demandes de M. X... contre la société Communicaphone se limitaient à un appel en garantie pour le cas de sa condamnation au profit de la société Loveco et à la "confirmation" d'une résolution amiable prétendument convenue antérieurement, et ayant dénié l'existence d'un tel accord, la cour d'appel en a, à bon droit, déduit, sans pouvoir se substituer à M. X... dans la formulation de ses demandes, qu'aucune de celles-ci ne tendait à une résolution judiciaire ;

Attendu, en second lieu, qu'ayant constaté que M. X... avait cessé le paiement des loyers en raison de la défaillance de la société Communicaphone dans l'exécution du contrat de vente, sans pour autant que celui-ci ne fût résolu, la cour d'appel a, à bon droit, rejeté la prétention de M. X... à être libéré de ses engagements à l'égard de la société Loveco, en particulier de celui, qui trouvait sa cause dans l'exécution de ses propres engagements contractuels par cet établissement financier, de payer une indemnité de résiliation en cas d'interruption dans les paiements convenus ;

D'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Loveco et M.

Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-10440
Date de la décision : 07/12/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (1ère chambre civile), 06 novembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 déc. 1993, pourvoi n°92-10440


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.10440
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