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07/12/1993 | FRANCE | N°92-10282

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 décembre 1993, 92-10282


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick Z..., demeurant ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit :

1 / de la Banque régionale d'escompte et de dépôt "BRED", société anonyme dont le siège social est ..., paris (12e),

2 / de M. Michel Y..., demeurant ... (15e),

3 / de la société FMR, dont le siège est ... (1er),

4 / de Mme Michèle X..., demeura

nt ... (5e), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moy...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick Z..., demeurant ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit :

1 / de la Banque régionale d'escompte et de dépôt "BRED", société anonyme dont le siège social est ..., paris (12e),

2 / de M. Michel Y..., demeurant ... (15e),

3 / de la société FMR, dont le siège est ... (1er),

4 / de Mme Michèle X..., demeurant ... (5e), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la BRED, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt critiqué (Paris, 23 octobre 1991), que M. Z..., porteur de parts de la société FMR, a contracté deux engagements de caution au profit de la Banque régionale d'escompte et de dépôt (la BRED), qui avait consenti deux prêts à cette société, puis a cédé ses parts ; qu'il a prétendu que la BRED avait failli à son devoir de conseil, notamment en ne lui recommandant pas de solliciter la résiliation des cautionnements souscrits au bénéfice d'une société avec laquelle il n'avait plus aucun lien juridique ou financier ; que cette prétention a été rejetée ;

Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt d'avoir statué ainsi et de l'avoir, en conséquence, condamné envers la BRED, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel, qui admettait que si la BRED avait reçu la "dénonciation" du 10 février 1987, elle aurait dû rappeler à M. Z... les conditions pour qu'il soit libéré de ses engagements, a exclu tout manquement de la banque à son devoir de conseil en se fondant sur le fait que M. Z... ne démontrait pas que la BRED avait reçu sa "dénonciation" ; que toutefois, en première instance, la BRED n'avait pas contesté avoir reçu la lettre de M. Z... du 10 février 1987 l'informant de son désir d'obtenir mainlevée de ses engagements, ce dont le tribunal lui avait donné acte ; que cette reconnaissance constituait un aveu judiciaire irrévocable dont M. Z... s'est prévalu devant la cour d'appel ; que, dès lors, c'est au prix d'une violation de l'article 1356 du Code civil que la cour d'appel a pu retenir que M. Z... ne démontrait pas que la banque avait reçu sa dénonciation;

Mais attendu qu'après avoir relevé que pour qu'un manquement à son obligation de conseil puisse être retenu à la charge de la BRED, il aurait fallu que cette banque ait été informée, non seulement de la dénonciation de son engagement de caution par M. Z..., mais encore de la cession, par celui-ci, de ses parts dans la société FMR, la cour d'appel a constaté que la preuve de la réalisation de cette seconde condition n'était pas rapportée ; que, par ce seul motif, non critiqué par le pourvoi, l'arrêt se trouve légalement justifié ; que le moyen n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... à payer à la BRED la somme de dix mille francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Le condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-10282
Date de la décision : 07/12/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), 23 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 déc. 1993, pourvoi n°92-10282


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.10282
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