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07/12/1993 | FRANCE | N°91-22319

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 décembre 1993, 91-22319


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société New Charmes, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (3e), en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre, Section A), au profit :

1 ) de la société Oakley X..., société à responsabilité limitée dont le siège est ZAC Paris Nord II, ... à Tremblay-lès-Gonesse (Seine-Saint-Denis),

2 ) de la société Dakley Inc., société de droit cali

fornien dont le siège est 10 Holland, Irvine, Californie 92718 (Etats-Unis), défenderesses à la ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société New Charmes, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (3e), en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre, Section A), au profit :

1 ) de la société Oakley X..., société à responsabilité limitée dont le siège est ZAC Paris Nord II, ... à Tremblay-lès-Gonesse (Seine-Saint-Denis),

2 ) de la société Dakley Inc., société de droit californien dont le siège est 10 Holland, Irvine, Californie 92718 (Etats-Unis), défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société New Charles, de Me Odent, avocat des sociétés Oakley X... et Oakley Inc., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 1991) que la société de droit suisse Oakley, alors distributeur en Europe de lunettes de sport fabriquées par la société Californienne Oakley Inc., a conclu en 1985, avec la société de droit français New Charmes, un contrat de distribution exclusive de ses produits pour la France d'une durée d'un an ; qu'il était prévu que le lieu d'exécution du contrat se trouvait en Suisse ;

que, le 9 décembre 1987, la société Oakley Inc. a avisé la société New Charmes que son bureau suisse était fermé et que ses activités commerciales seraient transférées à Paris ; qu'à partir de cette date, les commandes, les livraisons et les facturations s'effectuèrent directement entre la société Oakley Inc et la société New Charmes par l'intermédiaire de M. Z..., représentant de la société Oakley Y..., nouvellement créée ; que la société Oakley Inc. avisa le 18 octobre 1989 la société New Charmes qu'elle allait mettre fin à son contrat afin de pouvoir distribuer directement ses produits ; que les pourparlers entre les deux sociétés n'ayant pu aboutir, la société New Charmes a assigné devant le tribunal de commerce les sociétés Oakley Inc. et Oakley Y... pour demander la reprise des livraisons, une indemnisation du chef de ce préjudice ainsi que pour tentative de débauchage de ses représentants et, à défaut de reprise des relations contractuelles, une indemnisation pour rupture abusive du contrat ;

Attendu que la société New Charmes fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli partiellement ces demandes en condamnant la société Oakley Inc. à payer à la société New Charmes la somme de un million de francs à titre de dommages-intérêts pour le préjudice résultant du refus de vente et pour la brusque rupture de leurs relations commeciales, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le cessionnaire d'un contrat est tenu des droits et des obligations du cédant ; que, dès lors, en l'espèce, en refusant à la société New Charmes l'indemnité contractuelle pour défaut de renouvellement prévue par le contrat du 20 novembre 1985, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si la société Oakley Inc. ne venait pas aux droits et aux obligations de la société Oakley Suisse relativement au contrat litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le concurrent victime d'un acte de désorganisation de son entreprise a droit d'être indemnisé par son concurrent fautif s'il a subi un préjudice consistant en une perte de clientèle ; que, dès lors, en l'espèce, en relevant que la société Oakley Inc. avait bien commis une faute en tentant de débaucher les représentants de New Charmes, mais en refusant d'indemniser cette dernière, sans rechercher si cette faute n'avait pas désorganisé l'entreprise de New Charmes, au point de lui faire perdre des clients, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, alinéa 3, et 1147 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, effectuant la recherche prétendument omise, a constaté qu'il n'y avait pas eu "substitution de concédant" et que la société Oakley Inc. et la société New Charmes avaient conclu verbalement un nouveau contrat de distribution exclusive à durée indéterminée, le contrat conclu en Suisse, en 1985, ayant été résilié ;

Attendu, d'autre part, que si l'arrêt relève que la société Oakley X... avait commis une faute en tentant, au mois de février 1990, de débaucher certains représentants de la société New Charmes, il retient que la société Oakley X... avait renoncé à ce projet dès le 30 mars 1990, cette tentative "prématurée" n'ayant entraîné aucun trouble commercial pour l'entreprise concurrente ; qu'en l'état de cette constatation, la cour d'appel a pu décider qu'il n'y avait pas lieu d'indemniser la société New Charmes du chef du préjudice allégué ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société New Charmes fait encore grief à l'arrêt d'avoir refusé de condamner la société Oakley X... à lui payer la somme de quatre millions à titre de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, que, conformément à l'article 1382 du Code civil, le mandataire est personnellement responsable, envers les tiers, des délits ou quasi-délits qu'il peut commettre dans l'accomplissement de sa mission ; que, dès lors, en l'espèce, la cour d'appel, ayant relevé les fautes du mandataire qui s'est notamment personnellement rendu coupable de tentatives de débauchage des représentants de la société New Charmes, ne pouvait pas débouter la société New Charmes de son action en dommages-intérêts sans rechercher si cette faute n'avait pas désorganisé l'entreprise de New Charmes et si le mandataire ne s'était pas rendu coupable d'autres fautes susceptibles d'engager sa responsabilité ;

qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, la société New Charmes a prétendu que les sociétés Oakley Inc.

et Oakley X... "exercent conjointement les fonctions de concédant dont elles se sont réparti les attributions" ; que le moyen a soutenu devant la Cour de Cassation un moyen contraire à la thèse développée devant les juges du second degré et qu'il est, en conséquence, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société New Charmes, envers les sociétés Oakley X... et Oakley Inc., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-22319
Date de la décision : 07/12/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e Chambre, Section A), 30 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 déc. 1993, pourvoi n°91-22319


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.22319
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