AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul Y..., demeurant ... à l'Hay-les-Roses (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (1e chambre, section B) au profit de M. le receveur principal des Impôts de Paris (15eme) Saint-Lambert, domicilié en ses bureaux sis ... (15ème), sous l'autorité de M. le directeur des services fiscaux de Paris-Ouest, domicilié ... (8ème), et de M. le directeur général des Impôts, domicilié en ses bureaux sis à Paris (12ème), ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, Mme Loreau, MM. Leclercq, Gomez, Poullain, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de M. le receveur principal des Impôts de Paris (15ème), les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt (Paris, 24 octobre 1991) d'avoir déclaré M. Y... solidairement responsable des impôts dus par la SARL Chauffage couverture plomberie (la société), dont il était le gérant, alors, selon le pourvoi, qu'il n'y a pas lieu à application de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, dès lors que l'administration ne démontre pas concrètement la responsabilité personnelle du dirigeant de droit de la société, ni le caractère intentionnel des agissements qui lui sont reprochés ;
qu'en omettant de répondre au moyen soulevé par l'appelant à cet égard, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions ;
qu'en outre, elle a également entaché ledit arrêtd'une violation de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
Mais attendu, d'une part, que l'application de ce texte n'implique pas le caractère intentionnel des agissements du dirigeant ;
Attendu, d'autre part, que M. Y..., gérant statutaire de la société, se bornait à inviter l'administration à prouver qu'il exerçait effectivement les prérogatives de sa fonction, sans faire état de circonstances de fait particulières ; que dans ces conditions, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des allégations dépourvues de toute précision et offres de justification, a légalement justifié sa décision sans encourir les reproches du moyen ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le receveur principal des Impôts de Paris sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 8 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Y..., envers M. le receveur principal des Impôts de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.