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07/12/1993 | FRANCE | N°91-21833

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 décembre 1993, 91-21833


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Brévidex, société anonyme, dont le siège social est sis à Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1991 par la cour d'appel de Versailles (12e Chambre), au profit :

1 ) de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège social est sis à Paris (9e), ... (agence concernée :

...),

2 ) de la société Barclays bank, société anonyme dont le siège

social est sis à Paris (1er), ...,

3 ) de M. X..., demeurant à Paris (1er), ..., pris en sa q...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Brévidex, société anonyme, dont le siège social est sis à Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1991 par la cour d'appel de Versailles (12e Chambre), au profit :

1 ) de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège social est sis à Paris (9e), ... (agence concernée :

...),

2 ) de la société Barclays bank, société anonyme dont le siège social est sis à Paris (1er), ...,

3 ) de M. X..., demeurant à Paris (1er), ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la Société international transit transport (SITT),

4 ) de M. A..., demeurant à Paris (8e), ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la Société international transit transport (SITT),

5 ) de la Société international transit transport (SITT), dont le siège social est sis à Paris (10e), ...,

6 ) de M. Frédéric Y..., demeurant à Paris (5e), ..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Ledtrans international, dont le siège social est sis ... (Seine-Saint-Denis),

7 ) de M. Z..., demeurant à Pontoise (Val-d'Oise), ..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Borgess,

8 ) de la société Ocomar France, dont le siège social est sis à Garonor, Autoroute A3, quai C, à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Brévidex, de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la BNP, de Me Roger, avocat de la société Barclays bank, de Me Blanc, avocat de M. X... ès qualités, de Me Brouchot, avocat de M. A... ès qualités, de Me de Nervo, avocat de M. Y... ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Met, sur sa demande, hors de cause M. Gérard A..., ès qualités d'ancien administrateur judiciaire de la Société international transit transport ;

Attendu, selon l'arrêt critiqué (Versailles, 26 septembre 1991), que la société Borgess, qui transportait des marchandises importées par la société Brévidex et confiait leur dédouanement à la Société international transit transport (la société SITT) et à la société Ledtrans international, a, au cours du dernier trimestre de l'année 1987, tiré plusieurs lettres de change, que la société Brévidex a acceptées, en règlement du prix du transport et des taxes douanières ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Borgess, la Banque nationale de Paris et la Barclays bank, qui avaient escompté certains de ces effets, et la société Ocomar France, qui était endossataire des autres, ont réclamé le paiement de leur montant à la société Brévidex ; que celle-ci a, en outre, fait l'objet, de la part de la société SITT et de la société Ledtrans international, d'une demande de remboursement de sommes payées à l'administration des Douanes ; que le Tribunal, puis la cour d'appel, ont accueilli ces prétentions ;

Sur les deux premiers moyens, pris en leurs diverses branches et réunis :

Attendu que la société Brévidex fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il l'avait condamnée à payer à la Barclays bank la somme principale de 169 210,44 francs et celle de 2 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et à la BNP la somme principale de 147 318,28 francs, outre une somme de 2 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts selon les modalités de l'article 1154 du Code civil au profit de la Barclays bank à compter du 13 mars 1991 et au profit de la BNP à compter du 18 septembre 1990, ainsi que d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il l'avait condamnée à payer à la société Ocomar France la somme principale de 28 576,47 francs ainsi que celle de 2 000 francs surle fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le pourvoi, de première part, que manque de base légale au regard de l'article 121 du Code de commerce l'arrêt qui, appréciant le comportement des banques, omet de s'expliquer sur les moyens des conclusions d'appel de la société Brévidex faisant valoir que, compte tenu des dates de création et d'échéances des "traites" litigieuses, les banquiers de la société Borgess ne pouvaient pas ignorer la situation obérée de leur cliente puisqu'ils avaient eux-mêmes décidé de lui refuser leur concours, provoquant ainsi de nombreux impayés, que les renseignements Banque de France laissaient en effet apparaître que le montant des effets impayés par les banques de la société Borgess était, pour le troisième trimestre 1987, de 33 600 francs, ce qui était déjà un indicateur, et, pour le quatrième trimestre 1987, de 311 500 francs ; que, d'ailleurs, tout en acceptant d'endosser les effets de commerce de la société Brévidex, les deux banques n'en rejetaient pas moins parallèlement les paiements de la société Borgess émis précisément en faveur des agences agréées en douane ; qu'en conséquence, la BNP et la Barclays bank connaissaient parfaitement la situation et ne pouvaient ignorer, compte tenu en outre de la

cascade d'impayés de leur cliente, le préjudice qu'inévitablement, elles allaient occasionner à la société Brévidex, débiteur cambiaire ; que, pour sa part, la Barclays bank avait rejeté des chèques de la société Borgess dans le mois de décembre 1987 et que la BNP n'avait jamais accepté aucun endos auparavant ; alors, de deuxième part, que le simple fait que la société Brévidex fût amenée à payer deux fois la même dette en raison du comportement des banques caractérisait un préjudice évident, de sorte que viole l'article 121 du Code de commerce l'arrêt qui retient que la société Brévidex ne démontrait pas que l'acquisition des lettres de change litigieuses par la Barclays bank était de nature à lui causer un préjudice ;

alors, de troisièmepart, que manque de base légale au regard de l'article 121 du Code de commerce l'arrêt qui considère que n'était pas établi que la société Ocomar France, agent agréé en douanes, endossataire de lettres de change acceptées par la société Brévidex, avait agi sciemment au détriment de cette dernière, sans s'expliquer sur les moyens des conclusions d'appel de celle-ci faisant valoir que, jamais auparavant, la société Ocomar France n'avait accepté d'endos de lettres de change en paiement et que, du fait de ses relations commerciales avec la société Borgess, ladite société Ocomar France ne pouvait ignorer les difficultés de cette société et, encore moins, du fait de son activité, le risque pour la société Brévidex, cliente de la société Borgess, de se voir demander une deuxième fois le paiement des taxes douanières, déjà comprises dans les traites litigieuses ; et alors, de quatrième part, que manque encore de base légale au regard de l'article 121 du Code de commerce l'arrêt qui retient que la société Brévidex ne justifiait pas du préjudice que lui avait fait subir la société Ocomar France, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions d'appel de la société Brévidex invoquant le fait évident que son préjudice résultait du double paiement qui lui était imposé pour la même dette ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la société Brévidex dans le détail de son argumentation et de répondre à de simples allégations de celle-ci, a légalement justifié sa décision, abstraction faite du motif surabondant critiqué dans les deuxièmes branches des moyens, en retenant que les banques restent libres d'escompter ou non les "traites" qui leur sont présentées, qu'elles peuvent, comme les endossataires, les escompter en tenant compte en particulier de la personnalité de l'acceptant, sans que pour autant elles puissent être suspectées d'une intention de nuire à ce dernier, que la BNP, comme la Barclays bank, justifient d'ailleurs qu'elles escomptaient régulièrement les "traites" de la société Borgess acceptées essentiellement par la société Brévidex, son principal client, mais aussi par d'autres sociétés, qu'elles n'étaient pas tenues de vérifier la réalité du paiement des agréés en douane, que le fait que le compte courant de la société Borgess présentait un solde débiteur ne permet pas non plus d'établir la mauvaise foi du banquier qui peut accorder des facilités de caisse ou les refuser après préavis ainsi que l'a fait la BNP indépendamment de l'escompte de "traites" acceptées sans que l'on puisse tirer de ces opérations d'usage courant que la banque aurait volontairement retiré des facilités de caisse dans le seul but d'exercer ses recours cambiaires à l'encontre de tirés plus

solvables pour nuire à ceux-ci, et qu'une expertise n'apparaît pas utile à défaut d'éléments permettant de suspecter l'intention de nuire des banques ou de la société Ocomar France qui ont utilisé un recours cambiaire légal ;

d'où il suit que les moyens ne peuventêtre accueillis en aucune de leurs branches ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société Brévidex reproche encore à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il l'avait condamnée à payer à la société SITT la somme principale de 124 694 francs ainsi que celle de 2 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts selon les modalités de l'article 1154 du Code civil au profit de la société SITT assistée de la SCP Brouard-Daude à compter du 5 avril 1991 et de l'avoir condamnée à payer à M. Y..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Ledtrans international, la somme de 268 984 francs, alors, selon le pourvoi, de première part, qu'il était constant que tous les dédouanements litigieux opérés par les agents agréés SITT et Ledtrans international à la demande de la société Borgess s'étaient déroulés au quatrième trimestre 1987 ;

qu'il s'ensuit que manque de base légale au regard des articles 1146 et suivants et 1984 et suivants du Code civil, l'arrêt qui refuse d'admette le comportement fautif des deux agents agréés en douane, sans s'expliquer sur les moyens des conclusions d'appel de la société Brévidex faisant valoir que, la société Borgess ayant été délarée en liquidation judiciaire le 18 janvier 1988, l'insolvabilité de cette société ne remontait pas à cette date et était déjà nécessairement connue des agents agréés en douane dès le deuxième trimestre de l'année 1987, que la situation Banque de France de la société Borgess faisait apparaître des incidents de paiement dès le troisième trimestre 1987 et qu'au mois de décembre 1987, les deux agents agréés en douane avaient continué à accepter des traites en paiement de la part de la société Borgess après avoir reçu des chèques sans provision de cette société ; alors, de deuxième part, que se contredit dans ses explications, en violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui énonce que la survenance d'impayés de la part de la société Borgess ne permettait pas d'établir que les deux agents agréés en douane avaient connaissance de la cessation des paiements de cette société ; alors, de troisième part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société Brévidex faisant valoir que, concernant les paiements litigieux, les agents agréés en douane avaient accordé à la société Borgess des délais de paiement nettement supérieurs à leur délai habituel de vingt jours ; et alors, de quatrième part, et subsidiairement, que la société Brévidex ayant fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que les agents agréés en douane ne démontraient pas l'identité entre les impayés dont ils avaient fait l'objet de la part de la société Borgess et les factures qu'ils avaient émises pour le règlement de dédouanement des importations Brévidex, procède par simple affirmation et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui retient que les deux agents agréés en douane "justifient leurs créances représentant les sommes

(qu'ils) ont acquittées pourle compte de la société Brévidex" ;

Mais attendu que l'arrêt retient que les comissionnaires agréés en douane se doivent de faire l'avance de la TVA et des diverses taxes douanières s'ils veulent éviter à leurs clients des frais supplémentaires, qu'ils ne sont pas tenus de vérifier ou de surveiller les facultés financières de leur cocontractant direct, que la survenance d'impayés ne les autorise pas à refuser immédiatement toute collaboration ni à solliciter le paiement direct auprès du client final, qu'elle ne permet pas non plus de prouver qu'ils connaissaient la situation de cessation de paiement de la société Borgess ; qu'en l'espèce, les opérations de dédouanement en litige ont précédé de quelques trois mois la mise en redressement judiciaire de la société Borgess et le retour des "traites" impayées de deux mois environ ; que les sociétés SITT et Ledtrans ont, de l'aveu même de la société Brévidex, immédiatement mis en oeuvre leur action directe ; que la société Brévidex ne peut, en conséquence, imputer à faute aux agents agréés en douane ces démarches initiées dans des délais d'usage courant ; que la société Brévidex ne démontre pas la faute des sociétés SITT et Ledtrans, lesquelles justifient leurs créances représentant les sommes qu'elles ont acquittées pour le compte de la société Brévidex et dont la société Borgess ne leur a pas donné paiement ; qu'en l'état de ces constatations et déclarations, exclusives de toute contradiction, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la société Brévidex dans le détail de son argumentation et de répondre à de simples allégations de celle-ci, et qui n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Brévidex à payer, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, dix mille francs à la BNP, neuf mille francs à M. Y..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Ledtrans international, dix mille francs à la SCP Brouard-Daude, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société SITT ;

Condamne la société Brévidex, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-21833
Date de la décision : 07/12/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Effets de commerce - Escompte - Mauvaise foi du banquier (non).

DOUANES - Commissionnaire agréé - Responsabilité - Demande en paiement direct.


Références :

Code civil 1134
Code de commerce 121

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 26 septembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 déc. 1993, pourvoi n°91-21833


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.21833
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