La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/1993 | FRANCE | N°91-21593

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 décembre 1993, 91-21593


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Kodak Pathé, dont le siège est ... (12e), en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1991 par la cour d'appel de Versailles (12re chambre), au profit de la société anonyme Wilco, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'artic

le L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Kodak Pathé, dont le siège est ... (12e), en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1991 par la cour d'appel de Versailles (12re chambre), au profit de la société anonyme Wilco, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Kodak Pathé, de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Wilco, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Kodak, titulaire de trois marques, la première, constituée par une bande horizontale rouge sur fond jaune, déposée le 3 avril 1978, enregistrée sous le numéro 1 068 599 en renouvellement, pour désigner les produits et les services dans les classes 1, 9, 11, 14 et 16, la deuxième, constituée par une bande de couleur rouge entourant la partie supérieure d'un cartonnage jaune, déposée le 1er mars 1985, enregistrée sous le numéro 1 300 881 en renouvellement, pour désigner les produits et les services dans les classes 1, 9, 16 et 40, la troisième, constituée par un emballage jaune de forme parallélépipédique revêtu sur l'une de ses faces d'un dessin stylisé évoquant la lettre K de couleur rouge, déposée le 8 novembre 1983, enregistrée sous le numéro 1 255 342, pour désigner les produits et les services dans les classes 1, 9 et 16, a assigné pour imitation illicite la société Wilco, qui a déposé, le 12 mars 1986, la marque Maxicolor, enregistrée sous le numéro 1 346 213, pour désigner les produits et les services dans les classes 1, 9, 16 et 40 ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Kodak fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'action tendant à la condamnation de la société Wilco pour imitation illicite des marques appartenant à la société Kodak, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 1, alinéa 1, de la loi du 31 décembre 1964, sont considérées comme marques de fabrique, de commerce ou de services... les combinaisons ou dispositions de couleurs ; que, tout en constatant que les trois marques dont elle est titulaire sont constituées par une combinaison de deux couleurs et que leurs combinaisons pouvaient constituer un signe distinctif valable, la cour d'appel, qui a décidé que la protection de telles marques ne pouvait s'étendre à l'utilisation d'autres nuances de ces mêmes couleurs sous peine de conférer au propriétaire de la marque un droit absolu sur les couleurs en cause, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient légalement et a

ainsi privé de base légale sa décision au regard des articles 1 et 4 de la loi du 31 décembre 1964 ;

alors d'autre part, que la propriété d'une marque régulièrement déposée est absolue et confère à celui qui en est investi une action contre tous ceux qui y portent atteinte de bonne ou de mauvaise foi, sous quelque mode ou de quelque manière que ce soit ; qu'en affirmant que la protection d'une marque constituée d'une combinaison de deux couleurs ne doit pas s'étendre à l'utilisation d'autres nuances des couleurs combinées, et en se fondant, pour rejeter ses demandes en imitation et usurpation de ses marques par la société concurrente Wilco, sur la différence de "tons" existant entre les couleurs jaune et rouge de la marque de la société Wilco et les couleurs jaune et rouge de sa marque, la cour d'appel, qui a arbitrairement limité la protection due à une marque régulièrement déposée, laquelle est absolue, a violé les articles 1, 4 et 28 de la loi du 31 décembre 1964 ; alors, enfin, que l'imitation illicite d'une marque constituée par une combinaison de couleurs doit faire l'objet d'une appréciation d'ensemble visuelle ; qu'en faisant abstraction de la combinaison en elle-même des couleurs pour ne s'attacher qu'à la différence "de tons" des couleurs, et en retenant que c'est seulement l'impression d'acidité des couleurs qui ressort à l'évidence pour un usager moyen n'ayant pas les deux marques sous les yeux, la cour d'appel, qui n'a pas procédé à une appréciation d'ensemble visuelle des marques en cause, ni des documents incriminés de la société Wilco, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1, 4 et 28 de la loi du 31 décembre 1964 ;

Mais attendu que la cour d'appel a estimé exactement que le risque de confusion pouvant exister entre deux marques résultait des ressemblances et non des différences et que la protection d'une combinaison de couleurs constituant un signe distinctif devait être strictement limitée à la combinaison déposée sans permettre au titulaire de la marque de disposer d'un droit exclusif sur les couleurs elles-mêmes ; que l'arrêt relève que la marque Wilco comportait d'autres couleurs que celles des marques Kodak, que les couleurs jaune et rouge figurant sur les deux marques en présence étaient différentes par leurs nuances et leur ton et qu'enfin l'expression Maxicolor apparaissait de manière très apparente sur la marque Wilco ;

qu'en déduisant de ces constatations etappréciations que ces différences excluaient tout risque de confusion entre les marques en présence pour un acheteur d'attention moyenne, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

d'oùil suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour condamner la société Kodak au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la société Kodak a "fait dégénérer en abus son droit d'ester en justice et ainsi causé un préjudice à Wilko" ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser une faute dans le droit d'ester en justice de la société Kodak, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Kodak au paiement d'une somme de dix mille francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 26 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la société Wilco, envers la société Kodak Pathé, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-21593
Date de la décision : 07/12/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ACTION EN JUSTICE - Exercice abusif - Faute - Constatations nécessaires.

MARQUE DE FABRIQUE - Atteintes portées à la marque - Imitation frauduleuse ou illicite - Confusion - Signes distinctifs - Emploi de certaines couleurs - Droit exclusif (non).


Références :

Code civil 1382
Loi 64-1360 du 31 décembre 1964 art. 1, 4 et 28

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 26 septembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 déc. 1993, pourvoi n°91-21593


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.21593
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award