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07/12/1993 | FRANCE | N°91-21572

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 décembre 1993, 91-21572


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean X...,

2 / Mme Jeanine X... née Y..., demeurant tous deux ... (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1991 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit de :

1 / M. Gaétan Z...,

2 / Mme Marie Z..., née A..., demeurant tous deux ... (Hérault), défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de

cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean X...,

2 / Mme Jeanine X... née Y..., demeurant tous deux ... (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1991 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit de :

1 / M. Gaétan Z...,

2 / Mme Marie Z..., née A..., demeurant tous deux ... (Hérault), défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Vincent, avocat des époux X..., de Me Vuitton, avocat des époux Z..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 octobre 1991) que, par acte du 22 août 1988, les époux X... ont donné en location-gérance aux époux Z... un fonds de commerce d'horlogerie-bijouterie, pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 1989 ; que, par un deuxième acte du même jour, les parties ont conclu un compromis de vente du fonds, qui prévoyait que l'acte de vente définitif devrait être passé avant le 1er janvier 1992 ; qu'une troisième convention du 22 août 1988 transformait le compromis de vente en promesse unilatérale de vente, en offrant aux époux Z... la possibilité d'un dédit ; que, par acte du 28 juillet 1989, ces derniers ont levé l'option et sommé les époux X... d'avoir à comparaître chez un notaire pour réaliser la vente du fonds ; que les cédants ont soutenu que la location-gérance devait se poursuivre jusqu'au terme prévu, le 31 décembre 1991, et que le transfert de propriété du fonds ne pourrait intervenir qu'au delà de cette date ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir dit que la vente du fonds de commerce était parfaite le 28 juillet 1989 et que la location-gérance avait pris fin à cette date, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il appartient aux parties de convenir que la propriété de la chose vendue ne sera transférée à l'acquéreur qu'après un certain délai ; qu'en l'espèce, le "compromis de vente" stipulait que le jour du transfert de propriété serait "fixé dans l'acte de vente définitif" ;

que, par suite, la circonstance quecet acte définitiff dut être "régularisé avant le 1er janvier 1992" et que le bail expire le 31 décembre 1991 n'était nullement inconciliable avec la durée incompressible dudit bail, dès lors que le transfert de propriété pouvait être fixé à une date postérieure à l'expiration du contrat de bail ;

que, par suite, la cour d'appel a violé , par refusd'application, l'article 1134 du Code civil, et a violé l'article 1153 du même code ; alors d'autre part, qu'il appartient aux parties de convenir que la propriété de la chose vendue ne sera transférée à l'acquéreur qu'après un certain délai ; que le "compromis de vente" stipulmait que "l'acquéreur aura la propriété du fonds de commerce vendue et il en aura la jouissance à compter du jour fixé dans l'acte de vente définitif" ; que, par suite, en retenant que la location-gérance avait pris fin à la date de la sommation susvisée, la cour d'appel a violé par refus d'application, l'article 1134 du Code civil et a violé l'article 1153 du même code ; alors au surplus, qu'il ne résulte ni expressément, ni implicitement d'aucune stipulmation d'aucun des trois actes susvisés que, pour des raisons financières, les parties auraient convenu de mettre en location-gérance le fonds jusqu'au déblocage de son prix ; que, par suite, la cour d'appel a dénaturé, par adjonction, les actes susvisés, violant ainsi l'article 1134 du Code civil, et en s'abstenant de préciser les éléments desdits actes dont elle déduit la convention des parties qui n'y figure point, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors enfin, qu'il résulte des branches qui précèdent que le transfert de la propriété du fonds de commerce, et donc la fin de la location-gérance devait être fixé dans l'acte de vente définitif, de sorte qu'il ne dépendait pas seulement du déblocage du prix ; que, par suite, la cour d'appel a derechef violé les textes susvisés ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'appréciant souverainement la commune intention des parties, telle qu'elle résultait notamment du rapprochement des trois actes en cause, la cour d'appel a retenu que le contrat de location-gérance pouvait prendre fin avant le terme initialement fixé, dès lors que les époux Z..., locataires-gérants en même temps que bénéficiaires de la promesse de vente, avaient notifié aux époux X... leur volonté de lever l'option ;

Attendu, en second lieu, qu'en l'absence de stipulation contractuelle précise sur la date de transfert de la propriété du fonds litigieux, la cour d'appel n'a fait qu'appliquer les dispositions de l'article 1583 du Code civil en décidant qu'un tel transfert s'opérerait lors de la formation de la vente ;

D'où il suit qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les troisième et quatrième branches du moyen, la cour d'appel a justifié sa décision ;

que le moyen ne peut êtreaccueilli en aucune de ses branches ;

Sur la demande d'indemnité formée par les époux Z... au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile :

Attendu que les époux Z... sollicitent l'allocation d'une indemnité de 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE la demande formée par les époux Z... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Condamne les époux X..., envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-21572
Date de la décision : 07/12/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Transfert de propriété - Date - Absence de stipulation contractuelle - Fixation à la formation de la vente.


Références :

Code civil 1583

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 03 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 déc. 1993, pourvoi n°91-21572


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.21572
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