Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... a vendu son fonds de commerce aux époux Y..., sans que soient portées dans l'acte de vente les énonciations relatives au chiffre d'affaires et aux bénéfices commerciaux, prescrites par l'article 12 de la loi du 29 juin 1935 ; que le Tribunal ayant prononcé la nullité de l'acte de vente à la demande des époux Y..., M. X... a fait appel de cette décision et assigné le notaire qui avait reçu l'acte, M. Z..., en déclaration d'arrêt commun ;
Sur la demande de mise hors de cause présentée par M. Z... :
Attendu que M. Z... demande sa mise hors de cause ;
Mais attendu qu'après avoir accueilli les prétentions principales de M. X..., tendant à s'opposer à la demande des époux Y..., l'arrêt a rejeté sa demande subsidiaire dirigée contre le notaire ; que celui-ci a donc intérêt au maintien de la décision déférée ; qu'il n'y a pas lieu, dans ces conditions, de le mettre hors de cause ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 12 de la loi du 29 juin 1935 ;
Attendu que, pour débouter les époux Y... de leur action en nullité de l'acte de cession, l'arrêt retient qu'au cours des 3 années précédant la vente le fonds était exploité en location-gérance par un tiers, de sorte que le cédant n'était pas tenu de faire figurer à l'acte le chiffre d'affaires et les bénéfices commerciaux réalisés pendant cette période ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la mise en location-gérance d'un fonds ne dispense pas, par elle-même, son vendeur d'observer les prescriptions édictées par l'article 12 de la loi du 29 juin 1935, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.