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07/12/1993 | FRANCE | N°91-21214

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 décembre 1993, 91-21214


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X..., demeurant à Colmar (Haut-Rhin), ..., agissant en qualité de syndic à la liquidation des biens de la société J.P. Muller, société anonyme, dont le siège social est à Colmar (Haut-Rhin), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1991 par la cour d'appel de Colmar (2ème chambre civile), au profit de la Caisse mutuelle de dépôt et de prêts "CMDP" Colmar Bartholdi, dont le siège est à Colmar (Haut-Rhin), 2

, place de Cathédrale, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X..., demeurant à Colmar (Haut-Rhin), ..., agissant en qualité de syndic à la liquidation des biens de la société J.P. Muller, société anonyme, dont le siège social est à Colmar (Haut-Rhin), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1991 par la cour d'appel de Colmar (2ème chambre civile), au profit de la Caisse mutuelle de dépôt et de prêts "CMDP" Colmar Bartholdi, dont le siège est à Colmar (Haut-Rhin), 2, place de Cathédrale, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la Caisse mutuelle de dépôt et de prêts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 20 septembre 1991), qu'après la mise en liquidation des biens du gérant de la SCI le Belfort, les travaux qu'elle avait entrepris et pour lesquels la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts (la CMDP) lui avait accordé un financement ont été interrompus ; qu'alors la CMDP a accepté de suspendre ses recours, et de laisser, malgré l'hypothèque prise par elle, une partie du prix de vente des appartements disponible pour le règlement du prix des travaux à exécuter encore ; qu'au cours d'une réunion préalable à la réouverture du chantier, le nouveau gérant de la SCI et le représentant de la banque ont informé les entrepreneurs sur les modalités des paiements ; que quelques mois plus tard, la SCI a été mise en liquidation des biens ; que l'un des entrepreneurs impayés, la société Muller, a également été mis en liquidation des biens et le syndic a engagé une action en responsabilité contre la banque, en soutenant que les assurances données par elle avait déterminé l'engagement de la société ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'action engagée contre la CMDP, alors, selon le pourvoi, que la responsabilité de l'auteur de manoeuvres dolosives lors de la négociation d'un contrat peut être mise en cause même en l'absence de lien contractuel entre lui-même et la victime de ces manoeuvres ;

qu'ainsi, en écartant toute responsabilité de la CMDP, dont, selon ses propres constatations, le représentant, par les assurances données aux entrepreneurs qu'ils seraient payés, avait déterminé ceux-ci à poursuivre les travaux, au motif inopérant qu'il n'existait aucun cadre contractuel à ces garanties financières, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que, sans dénier que la responsabilité de l'auteur de manoeuvres dolosives puisse être engagée même en l'absence de lien contractuel entre lui-même et la victime, la cour d'appel a retenu que les prétendues manoeuvres n'avaient pas été commises, dès lors que la CMDP n'avait pas laissé penser aux entreprises qu'elle pourrait se substituer à la SCI pour assurer, en tout cas, les paiements dus par elle ; qu'elle a, ainsi, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la CMDP sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE également la demande présentée par la CMDP sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. X..., ès qualités, envers la Caisse mutuelle de dépôt et de prêts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-21214
Date de la décision : 07/12/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (2ème chambre civile), 20 septembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 déc. 1993, pourvoi n°91-21214


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.21214
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