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07/12/1993 | FRANCE | N°91-21008

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 décembre 1993, 91-21008


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Levi Strauss and co, société de droit américain de l'Etat de Delaware, dont le siège social et Levis X...
... Po Box San Francisco Californie (USA),

2 / la société Levi Strauss Continental, société de droit belge, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1991 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre, section A), au profit de la société Wis, société an

onyme, dont le siège est ... de Nazareth à Paris (3ème), défenderesse à la cassation ;

Les d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Levi Strauss and co, société de droit américain de l'Etat de Delaware, dont le siège social et Levis X...
... Po Box San Francisco Californie (USA),

2 / la société Levi Strauss Continental, société de droit belge, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1991 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre, section A), au profit de la société Wis, société anonyme, dont le siège est ... de Nazareth à Paris (3ème), défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la société Levi Strauss and co et de la société Levi Strauss Continental, de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société Wis, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 9 juillet 1991) que la société Levi-Strauss, titulaire de deux marques figuratives, la première déposée en renouvelle- ment le 20 janvier 1984, enregistrée sous le numéro 1 258 133, représentant un pantalon et deux poches, la seconde, enregistrée sous le numéro 1.266.773, carac- térisée par une surpiqûre double traversant horizontalement le milieu de la poche du pantalon, avec la forme incurvée d'une aile de mouette, toutes deux servant à désigner les produits dans la classe 25, notamment les pantalons et "blue jeans", et la société Levi-Strauss Continental, licenciée pour l'exploitation en France de ces marques, ont assigné la société Wis pour imitation illicite de la marque n° 1 258 133 ; que le tribunal de grande instance de Paris a rejeté cette demande ; que devant la cour d'appel, les sociétés Levi-Strauss et Levi-Strauss Continental ont demandé la condamnation de la société WIS pour imitation illicite de la marque n° 1 266 773 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Levi Strauss et la société Levi Strauss Continental font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable la demande relative à la marque n° 1 266 773 alors, selon le pourvoi, que les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelle prétentions pour faire juger les questions nées de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en déclarant irrecevable, comme ayant été présentée pour la première fois en appel, l'action tendant à faire reconnaître que la société Wis avait commis des actes d'imitation illicite de la marque n° 1 266 773 sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette demande ne procédait pas de la découverte, au cours de l'instance d'appel, d'un fait nouveau résultant de la reproduction par la société Wis des caractéristiques essentielles de la marque en cause et si la demande ne tendait pas ainsi à faire juger la question née de la survenance ou de la révélation de ce fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt après avoir rappelé que les sociétés Levi-Strauss et Levi-Strauss Continental avaient saisi le tribunal de grande instance d'une demande relative à des actes de contrefaçon de la marque numéro 1 258 133, a retenu que la demande relative à la constatation d'actes de contrefaçon relative à la marque numéro 1 266 773 ne tendait pas aux mêmes fins que la demande présentée en première instance ; qu'en déduisant de ces constatations et appréciations que la demande présentée devant elle était nouvelle et donc irrecevable, et sans avoir à rechercher s'il y avait eu, ainsi que le soutenaient les sociétés Levi-Strauss et Levi-Strauss Continental, découverte d'un fait nouveau dès lors que les deux marques litigieuses étant distinctes, l'imitation illicite de la marque numéro 1 266 773 ne pouvait pas constituer la révélation d'un fait nouveau relatif à l'imitation de la marque numéro 1 258 133, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen pris en ses trois branches :

Attendu que la société Levi Strauss et la société Levi Strauss Continental font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande en imitation illicite de la marque numéro 1 258 133 alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'imitation frauduleuse de marque doit être appréciée en fonction des ressemblances d'ensemble qui rapproche les signes en conflit et non des différences de détail qui les opposent ; que pour décider que l'étiquette apposée par la société Wis sur ses pantalons ne constituait pas une imitation frauduleuse de la marque de la société Levi-Strauss, la cour d'appel a retenu que la petite étiquette de tissu cousue verticalement le long du bord de l'une des poches arrières du pantalon, constitutive de leur marque, était disposée par la société Wis à l'intérieur du bord de la poche arrière gauche et non, "en drapeau", à l'extérieur de la poche droite du pantalon et qu'elle était revêtue de la mention "Et vous" ; qu'en se fondant ainsi sur les différences de détail opposant les marques, et non sur les ressemblances d'ensemble, de nature à créer un risque de confusion, la cour d'appel a violé l'article 28 de la loi du 31 décembre 1964 et l'article 422-1, 1 du Code pénal ; alors d'autre part, que selon les propres constatations de l'arrêt, leur marque avait été déposée sans aucune indication d'un nom

particulier, que, pour exclure toute imitation illicite de leur marque, la cour d'appel ne pouvait se fonder, au mépris de ses propres constatations relatives à l'absence de tout caractère nominal de la marque, sur le fait que la société Wis avait inscrit les mots "Et vous" sur l'étiquette qu'elle apposait sur ses pantalons ; qu'en décidant le contraire, la cour d'apel a, là encore, violé l'article 28 de la loi du 31 décembre 1964 et l'article 422-1, 1 du Code pénal ; alors enfin, que pour exclure que l'étiquette apposée par la société Wis sur ses pantalons était de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle, la cour d'appel s'est fondée sur la seule circonstance que la mention 'Et vous" se trouvait inscrite, par la société Wis, sur les étiquettes de ses pantalons ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les ressemblances entre les signes utilisés et notamment la petite étiquette de tissu cousue verticalement le long du bord de l'une des poches arrières du pantalon, n'étaient pas de nature à créer, malgré l'inscription "Et vous" sur l'étiquette de la société Wis, un risque de confusion, la cour d'appel, qui a constaté que le signe déposé par elles ne comportait pas l'indication d'un nom particulier, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 28 de la loi du 31 décembre 1964 et l'article 422-1, 1 du Code pénal ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que les étiquettes n'étaient apposées sur les vêtements par les sociétés Wis et Levi-Strauss, ni aux mêmes endroits, ni dans les mêmes conditions et que la société Wis faisait apparaître sur son étiquette la mention "Et Vous" tandis qu'aucune inscription ne figurait sur celle de la société Levi-Strauss, a déduit de ces constatations et appréciations souveraines, sans encourir les griefs du moyen, l'absence de ressemblance entre les marques en présence et de risque de confusion dans l'esprit de la clientèle ; qu'ainsi en retenant que la société Wis n'avait pas imité illicitement la marque appartenant à la société Levi-Strauss, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur la demande présentée par la société Wis au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile :

Attendu que la société Wis sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de douze mille francs ;

Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Levi-Strauss et Levi-Strauss Continental à payer à la société Wis la somme de dix mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société Levis Strauss et la société Levi Strauss Continental, envers la société Wis, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-21008
Date de la décision : 07/12/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

APPEL CIVIL - Demande nouvelle - Recevabilité - Demandes ne tendant pas aux mêmes fins - Fait nouveau - Caractère inopérant.

MARQUE DE FABRIQUE - Atteintes portées à la marque - Imitation frauduleuse ou illicite - Absence de ressemblance - Risque de confusion (non) - Appréciation souveraine.


Références :

Loi 64-1360 du 31 décembre 1964 art. 28
Nouveau Code de procédure civile 564

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 déc. 1993, pourvoi n°91-21008


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.21008
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