Sur le moyen unique :
Vu l'article 762-I, alinéa 2, du Code général des impôts ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que, pour déterminer la valeur de la nue-propriété en vue de la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, il n'est tenu compte que des usufruits ouverts au jour de la mutation de cette nue-propriété ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Henri-Louis X... et ses deux soeurs Marie-Anne et Sylvie (les consorts X...) ont reçu en donation-partage de leur père, qui s'en réservait l'usufruit, la nue-propriété d'actions de la société Sucrerie d'Iwuy (la société) ; que, l'administration fiscale ayant contesté l'évaluation des titres portée en l'acte et opéré un redressement, puis adopté l'estimation proposée par la commission départementale de conciliation, le Tribunal a refusé d'accueillir la demande des consorts X... en annulation de l'avis de mise en recouvrement du supplément de droits résultant du redressement ;
Attendu que, pour décider que l'usufruit litigieux ne pouvait être pris en compte, le jugement retient qu'il a été créé par le démembrement de la propriété opéré dans l'acte de donation ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'usufruit institué dans l'acte de donation doit être considéré comme ouvert au jour de la donation, le Tribunal a violé par fausse application le texte légal susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 septembre 1991, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Cambrai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Douai.