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07/12/1993 | FRANCE | N°91-19725

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 décembre 1993, 91-19725


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. René, Marc Y..., demeurant ... (Tarn-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1991 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre), au profit de la société civile agricole fruitière de Valence d'Agen et Moissac dite "SOCAVAM", ayant son siège social àValence d'Agen (Tarn-et-Garonne), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au

présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. René, Marc Y..., demeurant ... (Tarn-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1991 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre), au profit de la société civile agricole fruitière de Valence d'Agen et Moissac dite "SOCAVAM", ayant son siège social àValence d'Agen (Tarn-et-Garonne), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de Me Roger, avocat de M. Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la SOCAVAM, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. X... administrateur judiciaire de l'exploitation agricole de M. Y... de sa reprise d'instance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 juin 1991), que M. Y..., associé de la société civile coopérative d'intérêt collectif agricole de Valence, d'Agen et de Moissac (la Sica Socavam), dont l'objet était de faire ou faciliter les opérations concernant la production, la conservation ou la vente des produits agricoles provenant des exploitations des sociétaires, a été assigné par cette dernière en paiement d'une certaine somme dont son compte courant ordinaire était débiteur, ainsi que de 262 748,81 francs au titre de sa contribution aux pertes de la société pour l'exercice 1986 et de 200 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison de l'inexécution par M. Y... de son obligation d'apporter à la société sa récolte de 1986 ; que M. Y... a demandé reconventionnellement le paiement d'une somme de 237 734,18 francs figurant à son compte courant bloqué et que la compensation soit opérée entre sa créance et sa dette à l'égard de la Sica Socovam ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer la somme demandée au titre de sa contribution aux pertes de la société, alors selon le pourvoi, d'une part, que, sauf application de stipulations particulières, c'est seulement en cas de dissolution de la société que celle-ci peut agir contre ses membres en paiement de ses pertes ; que la cour d'appel, alors qu'il était rappelé que la société n'était pas dissoute, et que les statuts prévoyaient que le déficit ne pouvait être imputé que sur les réserves, qui a néanmoins décidé qu'une assemblée générale peut ordonner que les associés soient tenus du déficit de la société, a violé les articles 1134, 1832 et 1844-1 du Code civil ; et alors d'autre part, qu'en cas de silence des statuts sur la question de cette participation aux pertes, les associés doivent contribuer aux pertes dans la même proportion que celle prévue pour la répartition des bénéfices ; que la cour d'appel qui s'est écartée de cette règle en retenant une

répartition modulée en fonction des prévisions de récolte, sans relever l'existence d'une disposition des statuts le prévoyant, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1832 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que M. Y... avait participé au vote du 17 février 1987 de l'assemblée générale qui a décidé à l'unanimité l'affectation du report déficitaire aux comptes courants des associés par répartition modulée en fonction des prévisions de récolte, puis qu'il avait reçu la lettre recommandée avec accusé de réception du 26 février 1987 détaillant le mode de calcul de sa participation, conformément aux délibérations, et le montant de sa participation, et qu'avant la naissance du litige consécutif à son refus d'apporter à la société sa récolte de 1986, il n'avait jamais contesté la régularité des décisions des assemblées générales relatives notamment à la répartition entre les sociétaires de la perte de l'exercice 1986 ; que la cour d'appel a donc légalement justifié sa décision ;

que le moyen n'est fondé ni en l'une ni en l'autre de ses deux branches ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. Y... fait également grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de paiement de la somme de 237 734,18 francs figurant à son compte courant d'associé et de compensation avec sa dette, au motif que le Crédit agricole qui avait consenti un prêt à la Sica Socavam pour financer la modernisation des équipements décidée en assemblée générale, avait imposé comme condition de ce prêt le blocage des comptes associés à hauteur d'une certaine somme, alors selon le pourvoi, que ce blocage de fonds en compte courant résulte d'une convention passée entre l'associé et la société ; que la cour d'appel qui s'est contentée de relever une décision d'assemblée générale et l'accord du banquier sans établir l'accord de M. Y... avec la Sica Socavam, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109 et 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que M. Y... n'avait jamais contesté la décision prise en assemblée générale de bloquer les comptes des associés apporteurs de liquidités pour garantir les subventions étatiques et les prêts bancaires obtenus, à cette condition, en vue du financement d'achats et de travaux de modernisation de la société ; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que M. Y... fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer 200 000 francs de dommages-intérêts pour inexécution de son obligation d'apport à la Sica Socavam de toutes ses récoltes, alors selon le pourvoi, que les conditions de l'engagement d'activité du sociétaire sont fixées par les statuts ;

que ceux-ci stipulaient que "les sociétaires sont tenus de livrer la totalité des produits de leurs exploitations" ; que la cour d'appel qui n'a pas recherché si comme le soutenait M. Y..., il n'avait plus en 1986 de récolte provenant de son exploitation, abandonnée en 1982, et qu'il a signé l'engagement prévisionnel de récolte en qualité de fermier d'un GFA, a privé sa décision de base légale au regard des articles 532-1 du Code rural, 1134 du Code civil et 17 des statuts ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'au moment des faits litigieux M. Y... avait toujours la qualité de sociétaire en vertu de laquelle il s'était engagé à apporter toute sa récolte à la Sica Socavam, engagement quinquennal renouvelable par tacite reconduction et qu'il n'avait jamais régulièrement dénoncé, qu'il avait signé pour l'année 1986 un engagement prévisionnel de récolte adressé à la Sica Socavam et n'avait pas respecté cet engagement ; que la cour d'appel a ainsi fait la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la Sica SOCAVAM sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de dix mille francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. Y..., envers la SOCAVAM, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-19725
Date de la décision : 07/12/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2ème chambre), 26 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 déc. 1993, pourvoi n°91-19725


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.19725
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