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07/12/1993 | FRANCE | N°91-19644

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 décembre 1993, 91-19644


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) M. Jean-Claude Y..., demeurant ... (Haute-Vienne),

2 ) M. Guy Y..., demeurant ... (Haute-Vienne), en cassation d'un jugement rendu le 29 janvier 1991 par le tribunal de grande instance de Versailles (1ère chambre - 1ère section), au profit de M. le directeur général des Impôts, 86-92, allées de Bercy, à Paris (12ème), défendeur à la cassation ;

Et, en tant que de besoin :

- M. le directeur d

es services fiscaux des Yvelines, hôtel des Impôts, ... (Yvelines),

Les demandeurs invoquent, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) M. Jean-Claude Y..., demeurant ... (Haute-Vienne),

2 ) M. Guy Y..., demeurant ... (Haute-Vienne), en cassation d'un jugement rendu le 29 janvier 1991 par le tribunal de grande instance de Versailles (1ère chambre - 1ère section), au profit de M. le directeur général des Impôts, 86-92, allées de Bercy, à Paris (12ème), défendeur à la cassation ;

Et, en tant que de besoin :

- M. le directeur des services fiscaux des Yvelines, hôtel des Impôts, ... (Yvelines),

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des consorts Y..., de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi en tant qu'il est formé par M. Guy Y..., soulevée d'office :

Vu l'article 125, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, le juge peut soulever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt ;

Attendu que le jugement déféré a seulement statué sur la demande de dégrèvement des droits de mutation à titre gratuit et des pénalités intentée par M. Jean-Claude Y... ; que M. Guy Y..., colégataire universel, n'est pas tenu solidairement du paiement des droits dus par M. Jean-Claude Y... et, dès lors, est sans intérêt à former un pourvoi contre le jugement déféré ; que le pourvoi, en tant qu'il est formé par M. Guy Y..., est irrecevable ;

Sur le premier moyen du pourvoi en tant qu'il est intenté par M. Jean-Claude Y..., pris en sa première branche :

Vu les articles 779-II du Code général des Impôts, 293 et 294 de l'annexe II de ce code ;

Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, il est effectué, pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, un abattement sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise ;

Attendu, selon le jugement déféré, que Mme Anne-Marguerite X... est décédée le 5 décembre 1983 ; que MM. Jean-Claude et Guy Y..., ses neveux, avaient été désignés légataires universels ; que M. Jean-Claude Y... a appliqué, dans la déclaration de succession remise à l'administration des Impôts, l'abattement, alors de 275 000 francs, prévu par l'article 779-II du Code général des Impôts ;

qu'estimant que le handicap de M. Jean-Claude Y... n'était pas de nature à l'empêcher d'exercer une activité professionnelle, l'administration des Impôts a notifié, le 22 juillet 1986, un redressement et a mis en recouvrement le 3 mars 1987 les droits et pénalités estimés dus ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. Jean-Claude Y... de dégrèvement, le tribunal a estimé qu'il n'était pas établi que l'infirmité subie par celui-ci serait de nature et d'une gravité telles qu'elle l'aurait mis dans l'incapacité totale de se livrer à un quelconque travail sédentaire d'exécution correspondant à sa formation professionnelle de vendeur dans le commerce ; qu'en statuant ainsi, alors que M. Jean-Claude Y... devait seulement établir que son incapacité ne lui permettait pas de travailler dans des conditions normales de rentabilité, le tribunal a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 779-II du Code général des Impôts et 293 de l'annexe II du même code ;

Attendu qu'aux termes du second de ces textes, pour l'application de l'abattement institué par l'article 779-II du Code général des Impôts, il est tenu compte de toutes les infirmités, congénitales ou acquises, exitant au jour de la donation ou de l'ouverture de la succession ;

Attendu que, pour statuer comme il a fait, le tribunal a relevé que M. Gaston Y... a réembauché son fils Jean-Claude à compter du 1er mars 1989 comme gestionnaire d'immeuble au salaire net mensuel de 5 000 francs et que ce dernier ne prouvait pas qu'il s'agissait pour son père d'un simple artifice destiné à lui procurer un revenu personnel sans exiger de lui une activité professionnelle correspondante ; qu'en statuant ainsi, alors que le fait qu'un légataire exercerait par la suite une activité professionnelle est sans incidence sur la situation telle qu'elle existait au jour de l'ouverture de la succession, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches des deux moyens :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est formé par M. Guy Y... ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 janvier 1991, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nanterre ;

Condamne le directeur général des Impôts, envers M. Jean-Claude Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Versailles, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-19644
Date de la décision : 07/12/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Intérêt - Chef de la décision ne préjudiciant pas au demandeur au pourvoi - Irrecevabilité du pourvoi - Prononcé d'office.

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre gratuit - Décès - Abattement - Ayant-droit incapable de travailler - Définition.


Références :

CGI 779-II, 293 et 294 de l'annexe II Nouveau code de procédure civile 125 al. 2

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Versailles, 29 janvier 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 déc. 1993, pourvoi n°91-19644


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.19644
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