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07/12/1993 | FRANCE | N°91-19493

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 décembre 1993, 91-19493


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Lucien X..., demeurant à Busserolles, Orly-sur-Morin, Saint-Cyr-sur-Morin (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit de :

1 / M. le receveur principal des Impôts Paris 20e "Père Lachaise", dont les bureaux sont ... (20e),

2 / M. le directeur des services fiscaux de Paris Est, dont les bureaux sont ... (11e),

3 / M. le dire

cteur général des Impôts, dont les bureaux sont ... (12e), défendeurs à la cassatio...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Lucien X..., demeurant à Busserolles, Orly-sur-Morin, Saint-Cyr-sur-Morin (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit de :

1 / M. le receveur principal des Impôts Paris 20e "Père Lachaise", dont les bureaux sont ... (20e),

2 / M. le directeur des services fiscaux de Paris Est, dont les bureaux sont ... (11e),

3 / M. le directeur général des Impôts, dont les bureaux sont ... (12e), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de Me Odent, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat du receveur principal des Impôts Paris 20e "Père Lachaise", du directeur des services fiscaux de Paris Est et du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 20 juin 1991) que M. X... était gérant de la société à responsabilité limitée Anciens Etablissements Euvrard (la société), mise en règlement judiciaire le 4 mai 1987 et en liquidation judiciaire le 18 mai 1987 ; que la société a déposé, hors délai et sans paiement, entre octobre 1985 et décembre 1986, douze déclarations relatives à la taxe sur la valeur ajoutée et s'est abstenue de déposer la déclaration relative à la même taxe pour décembre 1985, les déclarations relatives à la taxe d'apprentissage pour l'année 1986 et celles relatives à la taxe de formation professionnelle continue pour les années 1985 à 1987 ; que le receveur des Impôts de Paris 20e, comptable chargé du recouvrement des impositions en cause, a demandé la condamnation solidaire de M. X... au paiement des impositions et pénalités dues par la société sur le fondement de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel, en se déterminant par des motifs selon lesquels il était malvenu à exciper des délais excessifs de paiement laissés à ses clients, alors qu'à partir du mois de septembre 1984, sa société a décidé de payer la taxe sur la valeur ajoutée en retenant comme fait générateur, non pas la livraison ou la fabrication, mais l'encaissement, motifs faisant apparaître que la société avait accordé à ses clients des délais de paiement supérieurs aux délais d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée, pour apprécier le caractère de gravité des manquements imputés à la société, et même si cette dernière était le seul débiteur de la taxe considérée selon la loi fiscale, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X... avait conservé dans la trésorerie de la société les fonds collectés auprès de ses clients au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle a ainsi, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, que, selon les constatations de l'arrêt, à la suite des mises en demeure tenant lieu de commandement de payer délivrées en 1984, l'administration des Impôts n'a exercé, après l'expiration du délai de vingt jours, aucune mesure d'exécution ; d'où il suit que c'est l'inertie prolongée de ladite administration qui l'a mise elle-même dans l'impossibilité de procéder au recouvrement des impositions dues et qu'ainsi, l'arrêt attaqué manque de base légale au regard de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que la carence de M. X... dans la souscription des déclarations exigées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes annexes pour les années 1985 et 1986 a contraint l'administration des Impôts à recourir à la procédure de taxation d'office, ce qui a retardé l'élaboration des titres exécutoires nécessaires au recouvrement, que cette administration a été privée ensuite de toute action par l'ouverture de la procédure collective à l'encontre de la société le 4 mai 1987, et que la carence de M. X... a provoqué un accroissement excessif de la dette fiscale, rendant dès lors, compte tenu du montant du passif total de la société eu égard à celui de son actif, impossible le recouvrement des impositions dues par celle-ci ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-19493
Date de la décision : 07/12/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), 20 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 déc. 1993, pourvoi n°91-19493


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.19493
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