AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Editions Weka, dont le siège est ... (19ème), en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre - section A), au profit :
1 ) de la société à responsabilité limitée Dalian, dont le siège est ..., à La Varenne Saint-Hilaire (Val-de-Marne),
2 ) de la SNC Dalian et compagnie, dont le siège est ... (8ème),
3 ) de M. Jacques X..., demeurant ..., à Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Editions Weka, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Dalian, de la SNC Dalian et compagnie et de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 29 mai 1991) que la société Editions Weka, éditeur d'ouvrages techniques avec mise à jour par feuillets mobiles a assigné la société Dalian et M.
Jacques X... pour concurrence déloyale caractérisée par l'édition et la diffusion d'ouvrages tirés de son catalogue ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le pourvoi, que dans ses conclusions d'appel, la société Weka invoquait une "contrefaçon flagrante" dont elle précisait la teneur ; qu'en énonçant que la société Weka ne se serait pas placée sur le terrain de la contrefaçon littéraire et de la loi en 1957, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il n'apparaît pas des conclusions de la société editions Weka que celle-ci ait entendu agir sur le terrain de la propriété intellectuelle ; que les références faites à la contrefaçon de ses ouvrages venaient au soutien des allégations de concurrence déloyale qu'aurait commis la société Dalian ; que la cour d'appel en retenant que la société Editions Weka avait agi exclusivement sur le terrain de la responsabilité délictuelle n'a pas méconnu les termes du litige ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Editions Weka, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.